Accord sectoriel 2023-2024

11/12/2023

Un accord sectoriel 2023-2024 a été conclu le 24 novembre 2023 au sein de la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119).

Les conventions collectives de travail ont été signées officiellement le 5 décembre 2023. Les textes des CCT doivent encore être déposés.

Nous tenons déjà à attirer votre attention sur les principaux avantages qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat (chèques consommation) (décembre 2023)

Cet avantage doit être octroyé selon les conditions prévues par le secteur et il n’y a pas de conversion possible.

1.1. Définitions et montants

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si le ratio entre le bénéfice d’exploitation (code 9901) 2022 et le chiffre d’affaires (Code 70) 2022 est supérieur à 0% mais inférieur à 4%.

  • Si le ratio entre le bénéfice d’exploitation 2022 et le chiffre d’affaires 2022 supérieur à 0%, mais inférieur à 1%, le montant de la prime sera de 125 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 1%, mais inférieur à 2%, le montant de la prime sera de 225 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 2% mais inférieur à 3%, le montant de la prime sera de 300 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 3% mais inférieur à 4%, le montant de la prime sera de 375 euros.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si ce ratio est égal ou supérieur à 4%.

  • Si le ratio entre le bénéfice d’exploitation 2022 et le chiffre d’affaires 2022 est égal ou supérieur à 4% mais inférieur à 5%, le montant de la prime sera de 400 euros
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 5% mais inférieur à 6%, le montant de la prime sera de 450 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 6%, mais inférieur à 7% le montant de la prime sera de 500 euros.
  • Si ce ratio est égal ou supérieur à 7%, le montant de la prime sera de 750 euros.

Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, les conditions ci-dessus sont remplacées par la condition d’une augmentation du bénéfice d’exploitation (Code 9901) en 2022, lequel doit être positif, par rapport à l’année 2019.

Une telle entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si l’augmentation se trouve entre 10% et 20% :

  • Si l’augmentation est supérieure à 10%, le montant de la prime sera de 75 euros.
  • Si l’augmentation est supérieure à 15%, le montant de la prime sera de 150 euros.

Une telle entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si l’augmentation est supérieure à 20% :

  • Si l’augmentation est supérieure à 20%, le montant de la prime sera de 200 euros.
  • Si l’augmentation est supérieure à 25%, le montant de la prime sera de 250 euros.

Pour ces mêmes entreprises, le total des primes octroyées ne pourra pas dépasser 15% du montant total pour l’année 2022 du bénéfice d’exploitation (code 9901).

Pour ces mêmes entreprises, le montant de la prime est plafonné dans tous les cas à 250 euros.

Le respect des conditions est apprécié au niveau de l'entité juridique.

Pour les enseignes composées de plusieurs entités juridiques qui tombent sous le champ d’application de la CP 119, les critères sont évalués sur la base des données consolidées des entités juridiques susmentionnées en Belgique.

L’année 2022 fait référence à l’exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l’exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l’exercice comptable clôturé en 2022.

1.2. Conditions d’octroi

La prime est accordée aux travailleurs qui :

  • sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime,
  • et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ;
  • au prorata de leur régime de travail tel qu’en vigueur le 31 octobre 2023.

Cette prime unique et non-récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d’année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul.

1.3. Forme

Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier.

2. Mobilité

1er janvier 2024 :

  • Vélo (chapitre 1201) : l’indemnité de 0,24 euro par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est augmentée à 0,27 euro par kilomètre.

1er février 2024 :

  • Transport privé (chapitre 1201) : l’intervention de l’employeur dans les frais de transport privé est augmentée à 100% du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (avant 80%).

3. Prime d’équipe/prime d’après-midi

1er janvier 2024 (chapitre 040102) :

  • le supplément pour la prime d’équipe est majoré de 0,27 euro à 0,32 euro par heure ;
  • le supplément pour la prime d’après-midi est majoré de 0,27 euro par heure à 0,32 euro.

4. Fonds social – indemnités de sécurité d’existence

4.1. Cotisation (chapitre 1902)

La cotisation de base est maintenue à 0,35% du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2025. La cotisation emploi est maintenue à 0,32% jusqu’au 30 juin 2025.

4.2. Indemnités (fonds social)

1er janvier 2024 (chapitres 2001, 2002 et 2003) :

  • Allocation de sécurité d’existence licenciement collectif : 5,10 EUR/jour (avant : 4,60 EUR/jour).
  • Maladie longue durée : 5,10 EUR/jour (avant : 4,60 EUR/jour).
  • Fin de contrat force majeure : 5,10 EUR/jour (avant : 4,60 EUR/jour).
  • Chômage temporaire : 5,10 EUR/jour (avant : 4,60 EUR/jour).

2024-2025 (chapitre 2005) :

  • Garde d’enfant : la condition d’âge pour la prime garde d’enfant est augmentée de 6 à 12 ans.

5. Prime prolongée

Prime annuelle décembre (chapitre 0601) : prolongation jusqu’au 30 juin 2025.

6. Formation

Entreprises occupant moins de 10 travailleurs : aucun droit de formation individuel ne s'applique.

Entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs : au moins 1 jour de formation individuel par an pour un travailleur à temps plein.

Entreprises de 20 travailleurs ou plus :

  • 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2024 ;
  • 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2025 ;
  • 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2028.

7. Prolongations

Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont prolongés jusqu’au 30 juin 2025 :

  • RCC métier lourd (chapitre 2102) : 60 ans – 35 ans de carrière ;
  • RCC travail de nuit/métier lourd (chapitre 2103) : 60 ans – 33 ans de carrière ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 60 ans – 40 ans de carrière.

Crédit-temps

1er juillet 2023 – 30 juin 2025 :

  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : 55 ans (réduction 1/5 et réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière.

Prolongation sans interruption pour la période 2023-2024 des conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée :

  • CCT du 22 février 2023 concernant les groupes à risque (chapitre 1903) ;
  • CCT du 5 juillet 2017 concernant les heures supplémentaires (chapitre 070204) ;
  • CCT du 5 juillet 2017 concernant les dérogations à la semaine de cinq jours (chapitre 070102) ;
  • CCT du 5 juillet 2001 relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (chapitre 070103) ;
  • CCT du 3 décembre 2019 concernant les jours de fin de carrière (chapitre 1004) ;
  • CCT du 8 juin 2023 relative à la fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail (chapitre 18).

Secteurs concernés

119.01.00-00.00 , 119.02.00-00.00 , 119.03.00-00.00