070301 Petite flexibilité (criées horticoles et agricoles)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 23/01/1998
Début de validité: 01/04/1993

La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

Remarque sur la période de référence : la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

2. CP 119.01 (criées horticoles et agricoles)

La Commission paritaire du commerce alimentaire a conclu en date du 2 septembre 1993, une convention collective de travail relative aux conditions de travail spécifiques dans les criées horticoles et agricoles, dont le chapitre VI exécute l’article 20bis, §1 précité (A.R. du 15 septembre 1994, M.B., 9 novembre 1994).

En application de l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de travail hebdomadaire peut être portée pendant 13 semaines par an au maximum à 43 heures.

Dans ce cas la durée normale journalière du travail peut être dépassée de 2 heures au maximum.  La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 38 heures en moyenne sur base annuelle (1.748 heures par an).

Une récupération est octroyée pour ces prestations telle que prévue dans cette loi.

En cas d’application de l’article précédent, un sursalaire correspondant aux dispositions de l’article 29 de la loi sur le travail précitée est payé à partir de la 41e heure par semaine.

Historique
01/04/1993 31/12/2999 070301 Petite flexibilité (criées horticoles et agricoles)