070502 Travail du dimanche et des jours fériés (criées horticoles et agricoles)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 23/01/1998
Début de validité: 01/04/1993

Dans ce secteur, le travail du dimanche/jours fériés est autorisé (conditions).

1. Généralités

Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche/jour férié. Par dimanche/jour férié, il faut entendre le jour astronomique de 0 à 24 heures.

Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.

2. CP 119

2.1. Arrêté royal du 12 mai 1992

Au Moniteur belge du 26 mai 1992 est paru un arrêté royal du 12 mai 1992 concernant l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers des criées horticoles et agricoles et à leur employeur.

Les ouvriers peuvent être occupés le dimanche, dans les conditions suivantes :

  • aucun ouvrier ne peut être occupé plus de dix dimanches par an ;
  • le nombre d'heures de travail prestées le dimanche ne peut dépasser les 4 % du nombre d'heures prévues dans l'ensemble des contrats de travail de l'entreprise.

Les ouvriers peuvent être occupés un jour férié à condition qu'aucun ouvrier ne soit occupé plus de trois jours fériés par an.

2.2. CCT du 2 septembre 1993

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des criées où sont vendus les produits agricoles et horticoles.

Les ouvriers et ouvrières peuvent être occupé(e)s un jour férié dans les conditions fixées par l’arrêté royal du 12 mai 1992.

L’employeur choisit librement à quels jours fériés les travailleurs presteront éventuellement leurs services.

Le repos compensatoire pour le travail pendant les jours fériés doit être accordé endéans les six semaines.

Les ouvriers et ouvrières peuvent être occupé(e)s le dimanche dans les conditions fixées par l’arrêté royal du 12 mai 1992.

La durée des prestations de dimanche doit être au minimum de trois heures.

Les prestations de dimanche donnent droit au paiement d’une rémunération qui dépasse de 25 p.c. le salaire normal.

2.3. Commentaire

Travail du dimanche

  • 10 dimanches par an
  • nombre d'heures de travail prestées le dimanche = max 4 % du nombre d'heures prévues dans l'ensemble des contrats de travail de l'entreprise
  • Minimum 3 heures de prestation le dimanche
  • travail du dimanche = rémunération normale + 25%

Les travailleurs qui sont occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui suivent ce dimanche (article 16 de la loi sur le travail).

Le repos compensatoire n’est pas rémunéré.  Il ne doit pas nécessairement coïncider avec un jour habituel d’activité.  Il peut coïncider avec un jour habituel d’inacitivité autre que le dimanche (le samedi par exemple) mais ne peut coïncider avec le repos compensatoire octroyé au travailleur occupé pendant un jour férié (article 11 de la loi relative aux jours fériés).

La durée du repos compensatoire est la suivante:

  • une journée entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures;
  • une demi-journée au moins si le travail du dimanche n’a pas excédé quatre heures.  Il doit dans ce cas être accordé après 13 heures et ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder 5 heures.

Jour férié

  • max. 3 jours fériés travaillés par an
  • choix de l'employeur

Les travailleurs qui ont été occupés pendant un jour férié ont droit à un repos compensatoire dans les six semaines qui suivent le jour férié (article 4 CCT du 22 mai 1991 et article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés).

Le repos compensatoire donne lieu au paiement de la rémunération selon les mêmes règles que celles prévues pour le paiement de la rémunération afférente aux jours fériés proprement dits.

Le repos compensatoire doit être imputé sur la durée du travail.  Il ne peut coïncider avec le repos compensatoire accordé en cas de travail le dimanche.

La durée de ce repos est réglée de la même manière que celle prévue en matière de repos compensatoire pour le travail du dimanche.

Historique
01/04/1993 31/12/2999 070502 Travail du dimanche et des jours fériés (criées horticoles et agricoles)