070201 Heures supplémentaires structurelles

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00

Mise à jour: 14/07/2020
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 31/10/2021

Travaux de transport : dans ce secteur, un arrêté royal prévoit des dérogations structurelles qui autorisent soit un dépassement de la limite journalière, soit un dépassement de la limite journalière et hebdomadaire.

Dans certains secteurs ou pour certaines tâches, la loi prévoit qu’un arrêté royal peut autoriser un employeur à occuper un travailleur plus longtemps que normalement autorisé.

Un arrêté royal peut permettre à un employeur d’occuper un travailleur jusqu’à 11 heures par jour et 50 heures par semaine pour des travaux de transport, de chargement ou de déchargement. Un tel arrêté a été pris dans cette commission paritaire.

En exécution des dispositions légales susmentionnées, est paru au Moniteur belge du 25 mars 2020 l'arrêté royal du 6 mars 2020 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2021.

A.R. du 6 mars 2020

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.

Pour la durée du travail hebdomadaire moyenne maximale qui ne peut être dépassée par trimestre, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0701.

Limites maximales autorisées en cas de dépassement : 11 heures/jour et 50 heures/semaine.

Il faut également tenir compte de la règle déterminée à l'article 26bis, §1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (limite interne) :

  • À aucun moment, dans le courant d'un trimestre, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur le trimestre, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans ce trimestre.

On entend par trimestre, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.

Le travail supplémentaire presté est rémunéré à un montant qui dépasse de 50% au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100% lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.

Historique
01/04/1999 31/10/2021 070201 Heures supplémentaires structurelles