040103 Conditions de rémunération : prime d'ouverture tardive

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 09/05/1996
Début de validité: 01/09/1971

Prime pour heures d’ouverture tardives :

  • entreprises de plus de 30 travailleurs
  • + 35% après 19h
  • uniquement établissements de vente accessibles aux acheteurs

Une convention collective de travail relative aux heures tardives d'ouverture des établissements de vente des entreprises du commerce alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries artisanales a été conclue le 28 juin 1971 au sein de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire (A.R. 15 décembre 1971, M.B., 18 mars 1972).

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries artisanales.

2. Complément de salaire

Un supplément s'élevant à 35 p.c. du salaire est alloué pour le travail après 19 heures dans les établissements de vente accessibles aux acheteurs et occupant plus de 30 personnes au total, quelles que soient les caractéristiques de vente de ces magasins.

3. Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1971 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 1972.

Le 1er septembre de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire qui en informe les membres.

Historique
01/09/1971 31/12/2999 040103 Conditions de rémunération : prime d'ouverture tardive