040104 Conditions de rémunération : prime pour travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 29/04/1996
Début de validité: 01/09/1971

Prime de nuit :

  • +30% entre 22h et 6h
  • pas de cumul avec sursalaire
  • pas pour les prestations de veilleurs de nuit

Une convention collective de travail fixant la prime pour travail de nuit des ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries artisanales, a été conclue le 28 juin 1971 au sein de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire (A.R., 15 décembre 1971, M.B., 3 mars 1972).

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries artisanales.

2. Prime de nuit

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, une prime égale à 30 p.c. du salaire est allouée pour le travail effectué après 22 heures et avant 6 heures sur ordre du chef d'entreprise.

Elle n'est pas applicable aux prestations pour lesquelles un sursalaire est dû en application de dispositions légales, ni aux prestations des veilleurs de nuit.

3. Validité

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 1971 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 1972.

Le 1er septembre de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire et aux organisations y représentées.

Historique
01/09/1971 31/12/2999 040104 Conditions de rémunération : prime pour travail de nuit