13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 12/11/1996
Début de validité: 20/05/1954
Fin validité: 30/06/2002

 

Une décision relative à l'octroi de congé à l'occasion d'événements particuliers  aux ouvriers occupés dans le commerce alimentaire a été prise le 1er septembre 1953 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 février 1954 et publiée au Moniteur belge des 10 et 11 mai 1954. Elle a été modifiée par une décision du 26 novembre 1957 (A.R. du 12 mars 1958; M.B. des 24 et 25 mars 1958). 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la C.C.T. du 1er septembre 1953 en matière de petits chômages.  Nous avons tenu compte des dispositions de l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et de la convention collective de travail du 24 octobre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail lorsque celles-ci étaient plus favorables que les dispositions de la présente décision.

 

A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, les employés visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour une durée fixée comme suit :

 

 

Motif de l'absence

Durée de l'absence

1.

Mariage du travailleur

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'évé­nement ou dans la semaine suivante.

2.

Mariage :

 

 

a)     d'un enfant (*) du travailleur

Un jour.

 

b)    d'un enfant du conjoint du travailleur, d'un frère, d'une soeur, du père, de la mère, d'un beau‑frère, d'une belle‑soeur, du beau‑père, de la belle‑mère, du second conjoint du père ou de la mère, d'un petit‑enfant du travailleur

Le jour du mariage.

3.

Ordination ou entrée au couvent :

 

 

a)     d'un enfant (*) du travailleur

Un jour

 

b)    d'un enfant du conjoint du travailleur, d'un frère, d'une soeur, d'un beau‑frère, d'une belle‑soeur du travailleur

Le jour de la cérémonie.

4.

Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.

5.

Décès :

 

 

a)     du conjoint, d'un enfant (*) du travailleur, du père, de la mère du travailleur

Trois jours.

 

b)    d'un enfant du conjoint du travailleur, du beau‑père, du second mari de la mère, de la belle‑mère ou de la seconde femme du père du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6.

Décès :

 

 

a)     d'un frère, d'une soeur, d'un beau‑frère, d'une belle‑soeur, du grand‑père, de la grand‑mère, d'un petit‑enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (**)

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, si le défunt habitait chez le travailleur.

 

b)    du grand‑père, de la grand‑mère, d'un gendre, d'une bru, d'un frère ou d'une soeur n'habitant pas chez le travailleur (**)

Un jour.

 

c)     d'un beau‑frère, d'une belle‑soeur ou d'un petit‑enfant du tra­vailleur n'habitant pas chez le travailleur (**)

Le jour des funérailles.

7.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son con­joint

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.

8.

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.

9.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

10.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objec­teurs de conscience

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

11.

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

12.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribu­naux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

13.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales

Le temps nécessaire.

14.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

15.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dé­pouillement lors des élections législatives, provinciales et communa­les

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

16.

L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption

Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

 

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci‑dessus coïncidant avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

 


(*)    L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitimé ou légitime pour l'application des points n° 2°, a), n° 3°, a), n° 5°, a), n° 7° et n° 8.

(**) Le beau‑frère, la belle‑soeur, le grand‑père et la grand‑mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau‑frère, à la belle‑soeur, au grand‑père et à la grand‑mère du travailleur pour l'application du point n° 6°, a), b) et c).

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