40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 16/01/1992
Début de validité: 01/05/1991

Durée du travail hebdomadaire minimale : règle du 1/3 temps.

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures.

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 10 avril 1991 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (A.R., 18 septembre 1991, M.B., 8 novembre 1991).

1. Durée du travail hebdomadaire minimale

En l’absence d’une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, la durée hebdomadaire du travail du travailleur occupé à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail d'un travailleur occupé à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise. A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur d’activité (exceptions légales : employeurs et travailleurs exclus du champ d’application de la sécurité sociale, travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d’au moins quatre heures et répondant simultanément à certaines conditions, ouvriers occupés dans le cadre d’un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par l’employeur).

Texte C.C.T. 10/04/1991 :

La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas applicable aux personnes suivantes:

  1. aux ouvriers et ouvrières et les employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d'au moins 4 heures et répondant simultanément aux conditions suivantes:

    • les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail;
    • le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;
    • le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
  2. les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

Historique
01/05/1991 31/12/2999 40 Travail à temps partiel