54 Eco-chèques
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00,
119.03.00-00.00
Mise à jour: 04/08/2009
Début de validité: 01/06/2009
Fin validité: 30/04/2011
Une convention collective de travail relative aux éco-chèques a été conclue le 28 mai 2009 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 août 2009 sous le n° 93398/CO/119; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 août 2009.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d'un commentaire.
CCT du 28 mai 2009
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - Définition
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil National du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Article 3
§ 1. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n°98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition à l’ouvrier.
§ 3. L’éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III - Modalités d’octroi
Article 4
Il est octroyé des éco-chèques à chaque ouvrier occupé à temps plein :
- en 2009, d’une valeur de 125 EUR (prime unique);
- à partir de 2010, d’une valeur de 250 EUR.
Article 5
Les éco-chèques sont payés aux ouvriers à temps partiel au prorata de leurs prestations.
Article 6
§ 1. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées.
§ 2. Par mois, on entend une période ininterrompue de 30 jours calendrier (28 ou 29 en février).
§ 3. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui le sont en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.
Article 7
Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux dates suivantes :
- Le 30 novembre 2009;
- Le 1er juin 2010 et les années suivantes à chaque fois le 1er juin.
Article 8
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de mai de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois d’avril de l’année calendrier concernée.
A titre transitoire, pour le paiement le la prime unique du 30 novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 octobre 2009.
Article 9
Ne peut pas bénéficier des éco-chèques, l’ouvrier qui :
- soit a été licencié, pendant la période de référence, par son employeur pour motif grave;
- soit qui, au moment de sa démission, a moins d’un mois d’ancienneté.
CHAPITRE IV – Information des ouvriers
Article 11
Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu’elle est modifiée par le Conseil national du travail.
CHAPITRE V - Conversion en entreprises
Article 12
Des négociations d’entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009.
Article 13
Le coût de cet avantage converti ne peut en aucun cas être supérieur à 125 EUR, en 2009, et 250 EUR, à partir de 2010, toutes charges comprises pour les employeurs.
Article 14
Si aucune CCT d’entreprise n’est conclue avant le 30 octobre 2009, c’est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d’application
Article 15
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l’application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Avant le 31 décembre 2010, une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si l’option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit être remplacée par un autre système.
Article 17
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Commentaire
Les écochèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2999 | 54 Eco-chèques |
01/05/2011 | 31/12/2015 | 54 Eco-chèques |
01/06/2009 | 30/04/2011 | 54 Eco-chèques |