1101 Chômage économique - Suspension totale
(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00
Mise à jour: 30/11/2023
Début de validité: 01/01/2024
Fin validité: 31/12/2024
Suspension totale : 4 semaines (max. 8 semaines 1x/année calendrier).
Réduction des prestations : régime légal.
Notification : début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.
Entre deux régimes : au moins une semaine de travail.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'employeur peut suspendre l'exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.
1. Régime légal
1.1. Suspension totale du contrat de travail
Régime | Durée maximale |
Suspension totale | 4 semaines |
1.2. Réduction des prestations
Régime | Durée maximale |
1 jour de travail sur 2 semaine | 4 semaines |
Moins de 3 jours de travail par semaine |
3 mois |
Moins d'1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines | |
Au moins 3 jours de travail par semaine |
Pas de limite (mais notification doit contenir une date de fin) |
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines |
2. Dérogation sectorielle
Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.
L'employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.
3. CP 120
Au Moniteur Belge du 30 novembre 2023 est paru un arrêté royal du 19 novembre 2023 fixant pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
3.1. Durée maximale
3.1.1. Suspension totale
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder 4 semaines.
Elle peut cependant être portée à 8 semaines une fois par année calendrier.
3.1.2. Réduction des prestations
Régime légal.
3.2. Notification
La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.
Est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.
3.3. Entre deux régimes
Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n'est possible qu'après rétablissement du régime de travail à temps plein durant au moins une semaine de travail.
3.4. Durée de validité de l'arrêté royal
1er janvier 2024-31 décembre 2024.
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2024 | 31/12/2024 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |
07/04/2010 | 31/12/2019 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |
07/04/2009 | 06/04/2010 | 1101 Chômage économique - Suspension totale |