1102 Chômage économique : entreprises d'achèvement travaillant pour tiers et entreprises piqûrant exclusivement pour tiers
(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00
Mise à jour: 30/08/2022
Début de validité: 01/10/2022
Fin validité: 30/09/2023
Suspension totale : 4 semaines (1x/ an: 8 semaines).
Réduction des prestations : 6 mois (si moins de 3 jours de travail/ semaine ou moins d'1 semaine de travail sur 2).
Notification : au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.
Entre 2 régimes : 1 semaine complète de travail.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.
1. Régime légal
1.1. Suspension totale du contrat de travail
Régime |
Durée maximale |
Suspension totale |
4 semaines |
1.2. Réduction des prestations
Régime |
Durée maximale |
1 jour de travail sur 2 semaines |
4 semaines |
Moins de 3 jours de travail par semaine |
3 mois |
Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines |
|
Au moins 3 jours de travail par semaine |
Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin) |
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines |
2. Dérogation sectorielle
Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.
L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.
3. CP 120
Au Moniteur belge du 30 août 2022 est paru un arrêté royal du 30 juillet 2022 fixant pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
3.1. Durée maximale
3.1.1. Suspension totale
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser 4 semaines. Elle peut cependant être portée à 8 semaines une fois par année calendrier.
3.1.2. Réduction des prestations
Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de 6 mois au maximum s'il comporte moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur 2 semaines.
Le nombre maximum de journées de chômage se rapportant à l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, est fixé comme suit :
- régime hebdomadaire : 4 ;
- régime bi-hebdomadaire : 8.
3.2. Notification
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification. Cette notification s'effectue au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.
3.3. Entre deux régimes
Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n’est possible qu’après rétablissement du régime de travail à temps plein durant une semaine complète de travail.
3.4. Durée de validité de l’arrêté royal
1er octobre 2022 - 30 septembre 2023.
4. Indemnité
Voir chapitre 2002.
Historique | ||
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