121 Loi-programme 2023 : aperçu

07/06/2023

1. Élargissement de l’obligation d’enregistrer les présences dans le secteur du nettoyage (CP 121)

Actuellement, l’obligation d’enregistrer les présences dans ce secteur concerne les activités d’entretien et/ou de nettoyage dont le montant total hors TVA est supérieur ou égal à 500 000 euros et l’enregistrement doit uniquement avoir lieu lors de l’arrivée sur le chantier.

Désormais, cette obligation d’enregistrement :

  • concernera toutes les activités d’entretien et/ou de nettoyage, même celles dont le montant total hors TVA est inférieur à 500 000 euros,
  • sera obligatoire pour toute personne physique présente sur un lieu de travail où sont effectuées des activités d’entretien et/ou de nettoyage, quel que soit son statut (travailleurs, indépendants, détachés, employeurs, entrepreneurs, sous-traitants…),
  • devra aussi avoir lieu lorsque ces personnes quitteront le chantier.

Seuls les entrepreneurs (et sous-traitants) à qui un donneur d’ordre a fait appel pour exécuter des activités d’entretien et/ou de nettoyage sont visés. Les employeurs qui font nettoyer leurs locaux par leur propre personnel de nettoyage ne doivent rien faire. Les activités de nettoyage effectuées par des entreprises de titres-services ne sont pas non plus concernées.

Les présences devront être enregistrées par un système électronique ou toute autre méthode équivalente (par exemple, une extension des applications existantes de la sécurité sociale).

Le système d’enregistrement devra se composer d’une base de données, d’un appareil d’enregistrement et d’un moyen d’enregistrement. Les données relatives à l’enregistrement des présences seront reprises dans la base de données, ce qui permettra de disposer d’un aperçu clair de toutes les présences sur les lieux de travail. L’appareil d’enregistrement doit être un appareil dans lequel les données sont enregistrées et qui permet de les envoyer à la base de données. On peut le comparer avec une pointeuse. Par « moyen d’enregistrement », on entend un moyen qui permet d’introduire les données dans l’appareil d’enregistrement, comme un badge.

En plus de l’identité et de la qualité de la personne physique et de l’adresse du lieu de travail, le système d’enregistrement devra reprendre les données suivantes :

  • la date et toutes les heures d’arrivée sur le lieu de travail, y compris après une période de pause en dehors du lieu de travail ;
  • la date et toutes les heures de départ du lieu de travail, y compris pour une période de pause en dehors du lieu de travail ;
  • la date et toutes les heures de début et de fin des périodes de pause sur le lieu de travail.

Chaque travailleur, indépendant, employeur, entrepreneur ou sous-traitant qui se présente sur le lieu de travail devra y être immédiatement enregistré.

 

Un entrepreneur devra mettre l’appareil d’enregistrement à la disposition des sous-traitants à qui il fait appel. En principe, le sous-traitant avec lequel l’entrepreneur aura conclu un contrat utilisera l’appareil fourni par l’entrepreneur. Toutefois, l’entrepreneur et le sous-traitant auront la possibilité de préciser dans leur contrat qu’une autre méthode d’enregistrement sera appliquée.

Tout entrepreneur aura donc une double obligation :

  • D’une part, il devra utiliser l’appareil d’enregistrement pour enregistrer ses travailleurs ou les indépendants auxquels il fait appel.
  • D’autre part, il devra mettre cet appareil d’enregistrement à la disposition de tout entrepreneur sous-traitant auquel il fait lui-même appel. Si une autre méthode d’enregistrement (convenue dans le contrat avec le donneur d’ordre) est utilisée, les règles relatives à ce système alternatif d’enregistrement devront être respectées.

Tout sous-traitant qui a conclu un contrat avec l’entrepreneur devra à son tour utiliser l’appareil d’enregistrement qu’il a reçu de l’entrepreneur et le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel.

Enfin, ces obligations s’appliqueront également à chaque sous-traitant suivant qui intervient dans l’exécution des activités visées. Autrement dit, chaque sous-traitant devra, à son tour, utiliser l’appareil d’enregistrement reçu du sous-traitant pour lequel il exécute des activités visées et le mettre à la disposition de ses propres sous-traitants.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant auront donc les obligations suivantes :

  • ils devront veiller à ce que les données qui ont trait à leur propre entreprise soient effectivement enregistrées et de façon correcte, et qu’elles soient transmises vers la base de données ;
  • ils devront prendre les mesures nécessaires afin que le cocontractant enregistre effectivement toutes les données de façon correcte et les transmettent vers la base de données. À cet effet, des clauses spécifiques pourront être reprises dans les contrats.

Enfin, tout entrepreneur ou sous-traitant devra veiller à ce que les travailleurs présents pour leur compte sur le lieu de travail soient enregistrés avant d’accéder au lieu de travail.

L’employeur devra remettre à ses travailleurs les badges ou d’autres moyens d’enregistrement compatibles avec le système d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail.

Les entrepreneurs et sous-traitants qui feront appel à des indépendants devront s’assurer que ces personnes soient en possession d’un moyen d’enregistrement compatible avec l’appareil d’enregistrement présent sur le lieu de travail. S’ils n’en ont pas, ils devront leur en fournir un ou convenir contractuellement que l’enregistrement se fera via un autre système d’enregistrement automatique.

Dans le cas de travailleurs intérimaires, l’utilisateur devra respecter ces obligations.

Les données traitées ne pourront pas être conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale d’un an après la prescription de toutes les actions.

Lorsqu’un système d’enregistrement des présences est utilisé : 

  • il n’est plus nécessaire de conserver une copie du contrat du travailleur à temps partiel ou d’un extrait de ce contrat reprenant les horaires de travail à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté pour autant que, en cas de contrôle, ce contrat, ou un extrait de celui-ci, puisse immédiatement être présenté sous format électronique aux inspecteurs sociaux,
  • il n’est plus nécessaire que l’avis écrit avec les horaires individuels de travail se trouve à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté,
  • le document prévu en cas de dérogation à l’horaire à temps partiel peut être remplacé par le système d’enregistrement.

Un arrêté royal doit encore déterminer quand cette obligation d’enregistrement entrera en vigueur. Ces dispositions ne pourront toutefois s’appliquer qu’après l’élaboration technique des différents systèmes possibles. La date du 1er janvier 2024 est toutefois fixée comme date limite

2. Le travail occasionnel dans le secteur des pompes funèbres (CP 320) possible pour de nouvelles fonctions 

À compter du 1er janvier 2023, le travail occasionnel dans le secteur des pompes funèbres sera étendu aux fonctions suivantes :

  • les petits travaux d’entretien non réguliers dans et sur les bâtiments en fonction des visites et des cérémonies,
  • la préparation des imprimés nécrologiques pour l’envoi : pliage, mise sous enveloppe…,
  • les petits travaux de cimetière, tels que la pose ou l’enlèvement d’accessoires,
  • le support à la réception après les obsèques.

3. Prolongation du délai de prescription en cas de fraude sociale

En cas d’actes frauduleux ou de déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes de l’employeur et en cas d’assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs, l’ONSS disposera, à partir du 1er janvier 2023, de 10 ans pour régulariser la situation, au lieu de 7.

4. Sanctions possibles pour l’employeur en cas de chômage temporaire invoqué à tort

Les employeurs pourront être sanctionnés s’ils invoquent à tort du chômage temporaire pour les raisons suivantes :

  • cas de force majeure,
  • accident technique,
  • intempéries,
  • raisons économiques, pour les ouvriers et les employés.

Si l’ONEM constate durant un contrôle que l’employeur a utilisé à tort l’une de ces formes de chômage pour ses travailleurs, l’employeur devra verser aux travailleurs concernés leur rémunération normale pour tous les jours où le chômage temporaire a été invoqué à tort.

En outre, l’ONEM pourra réclamer directement à l’employeur les allocations de chômage brutes versées aux travailleurs, au lieu de les réclamer aux travailleurs. L’employeur pourra ensuite retenir le montant net des allocations remboursées à l’ONEM sur le salaire net des travailleurs concernés.

Cette sanction pourra être appliquée à partir du 1er janvier 2023, mais pourra porter sur les salaires dus par l’employeur et les allocations indûment versées dès le 1er juillet 2022.

5. Suppression du remboursement des indemnités de reclassement

En cas de licenciement collectif, l’employeur doit, sous certaines conditions, créer une cellule pour l’emploi. S’il rompt le contrat des travailleurs inscrits dans cette cellule, il doit, sous certaines conditions, leur verser des indemnités de reclassement durant 3 ou 6 mois. Dans certains cas, il doit payer plus que le préavis légalement dû, car le préavis ne couvre pas 3 ou 6 mois. L’employeur peut ensuite récupérer l’intégralité du coût supplémentaire, à savoir la différence entre l’indemnité de reclassement et l’indemnité de préavis (y compris les cotisations ONSS patronales) auprès de l’ONEM.

Ce ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2023 pour tout licenciement collectif annoncé après le 31 décembre 2022.

6. Réforme du régime fiscal et social des droits d’auteur

Le régime fiscal avantageux qui s’applique actuellement sur les droits d’auteur changera à partir du 1er janvier 2023. Les revenus, les bénéficiaires et les conditions du nouveau régime fiscal seront limités.

Ces changements concerneront les revenus tirés de droits d’auteur payés ou accordés à partir de cette date. Un régime transitoire est toutefois prévu pour les indemnités qui entraient en ligne de compte avant 2023, mais qui n’en bénéficieront plus après 2022.

6.1. Quels revenus ?

Les revenus concernés sont ceux :

  • qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger,
  • qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du même Code ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205,
  • en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers,
  • qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un organisme de gestion, comme précisé dans le Code de droit économique.

6.2. Quels bénéficiaires ?

Il s’agit des personnes qui

  • soit détiennent une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou par des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace économique européen ;
  • soit, à défaut de cette attestation, transfère ou donne en licence les droits concernant leur œuvre protégée par le droit d’auteur ou leur prestation protégée par un droit voisin à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.

6.3. Régime fiscal

Les revenus issus de droits d’auteur sont imposés comme des revenus mobiliers jusqu’à 64 070 euros (montant pour l’année de revenus 2022).

Le nouveau régime fiscal prévoit deux nouvelles conditions pour que les revenus issus de droits d’auteurs restent imposés comme des revenus mobiliers.

Première condition :

Les rémunérations totales pour les transferts et les licences de droits d’auteur et de droits voisins ne peuvent plus dépasser un pourcentage de toutes les rémunérations perçues, qui comprennent les rémunérations pour les transferts et les licences de droits d’auteurs et des droits voisins.

Année de revenus

%

2023

50

2024

40

2025

30

Exemple :

Un artiste cède ses droits d’auteur à un cessionnaire qui exploite ces droits et lui verse des droits d’auteur et une rémunération pour des prestations de directeur artistique effectuées par le cédant dans l’entreprise du cessionnaire. Un montant total de 75 000 euros est versé par année au cédant-directeur artistique. La rémunération correspondant à la cession des droits d’auteur est évaluée à 45 000 euros, sur lesquels le précompte mobilier de 15 % est retenu. En application de l’article 37, alinéa 2, CIR 92, complété par ce projet, le montant des droits d’auteur sera limité à 22 500 euros et le montant des revenus professionnels sera établi à 52 500 euros sur 75 000 euros. Le précompte retenu sera imputé sur l’impôt des personnes physiques.

Exemple :

Dans la même hypothèse, la rémunération totale est fixée à 210 000 euros, dont 70 000 euros de revenus de droits d’auteur. La limite relative de 30 % est respectée. Néanmoins, la limite absolue de 64 070 euros est dépassée et les revenus seront imposables à concurrence de 64 070 euros comme revenus mobiliers et de 145 930 euros comme revenus professionnels.

La condition de 50, 40 ou 30 % ne s’applique que si la cession ou l’octroi d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins s’accompagne de l’exécution d’une prestation. Autrement dit, elle ne s’applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l’octroi d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée. Dans ce cas, la rémunération sera considérée à 100 % comme un revenu mobilier, pour autant, bien entendu, que le plafond de 64 070 euros (pour l’année de revenus 2022) ne soit pas dépassé.

Deuxième condition :

Les revenus bruts moyens annuels issus de droits d’auteur et de droits voisins, déclarés avant l’application du plafond et du pourcentage, et perçus au cours des quatre années de revenu qui précèdent l’année de revenus concernée ne dépassent pas 64 070 euros (montant pour l’année de revenus 2022).

Exemple :

Les revenus bruts issus de droits d’auteur s’élèvent à 40 000 euros pour l’année de revenus 2023. Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent respectivement à 100 000 euros, 70 000 euros, 50 000 euros et 60 000 euros pour les années de revenus 2018 à 2021. Le revenu brut moyen pour les quatre années de revenus précédant 2022 est de 70 000 euros, ce qui est supérieur à la limite de 64 070 euros applicable pour l’année de revenus 2022 (montant indexé pour l’année de revenus 2022). Le régime fiscal des droits d’auteur ne s’applique pas pour l’année de revenus 2022 et les revenus bruts de 40 000 euros perçus en 2022 sont imposables comme revenus professionnels (avec imputation du précompte retenu sur ce montant).

Exemple :

Les revenus bruts issus de droits d’auteur s’élèvent à 80 000 euros pour l’année de revenus 2022. Les revenus bruts s’élèvent respectivement à 50 000 euros, 70 000 euros, 45 000 euros et 65 000 euros pour les années de revenus 2018 à 2021. Le revenu brut moyen pour les quatre années de revenus précédant 2022 est de 57 500 euros, ce qui est inférieur à la limite de 64 070 euros (montant indexé pour l’année de revenus 2022). Le régime fiscal des droits d’auteur s’applique aux revenus bruts perçus en 2022, dont 40 000 (50 %) seront déclarés comme revenus mobiliers bruts et 40 000 euros devront être déclarés comme revenus professionnels bruts.

En cas de début ou de reprise d’activité, comptant moins de quatre périodes imposables successives complètes de référence (précédant la période imposable prise en compte), l’exclusion ne s’appliquera que si le montant moyen des revenus de l’espèce perçus au cours de la période d’activité de référence (soit, selon le cas, une, deux ou trois années de revenus), obtenu en divisant le total des revenus perçus pendant cette période de référence, respectivement par 1, 2 ou 3 selon le cas, correspondant au nombre d’années d’activité complètes, dépasse 64 070 euros (montant pour l’année de revenus 2022).

Le fait que les revenus bruts d’une période imposable aient été intégralement imposés comme des revenus professionnels n’empêche pas que ce revenu brut soit pris en compte pour le calcul du revenu moyen applicable aux années de revenus suivantes.

Le montant de 64 070 euros (montant pour l’année de revenus 2022) est actuellement calculé au prorata de la durée de la période de revenus lorsque la durée de cette période ne correspond pas à une année civile pour une raison autre que le décès. En revanche, il ne sera pas proratisé en fonction de la durée de la période de revenus en vue d’évaluer la limite absolue relative à la moyenne des périodes imposables précédentes.

Le précompte mobilier est de 15 %, après déduction des frais forfaitaires. Pour 2022, cette déduction est de :

  • 50 % entre 0 et 17 090 euros,
  • 25 % entre 17 090,01 et 30 000 euros.

6.4. Régime transitoire

Une rémunération qui entrait en ligne de compte pour le régime fiscal actuel avant 2023, mais qui n’est plus concernée par le nouveau régime bénéficiera du régime suivant pour l’année de revenus 2023 :

  • Les revenus issus de droits d’auteur sont imposés comme des revenus mobiliers jusqu’à 37 500 euros (montant pour l’année de revenus 2022). Le plafond est donc réduit de moitié.
  • Les tranches pour l’application des frais forfaitaires sont également réduites de moitié.

Dès l’année de revenus 2024, le nouveau régime s’appliquera.

6.5. Régime social

Si les conditions sont remplies pour bénéficier du régime fiscal avantageux, aucune cotisation ONSS ne sera due, ni patronale, ni personnelle.

7. Travail autorisé pour les bénéficiaires d’une pension de survie

Dès 2023, une règle de cumul plus souple en matière de revenus professionnels autorisés s’appliquera aux bénéficiaires d’une seule ou de plusieurs pensions de survie, pour les années civiles précédant celle de leurs 65 ans lorsqu’ils ont plusieurs enfants à charge.

L’augmentation actuelle de la limite de cumul pour enfants à charge équivaut, pour les bénéficiaires d’une seule ou de plusieurs pensions de survie, peu importe le nombre d’enfants, à un montant forfaitaire de 4 406,40 euros pour les revenus professionnels en tant que salarié et de 3 525,12 euros pour les revenus professionnels en tant qu’indépendant.

Pour les revenus à partir de 2023, l’augmentation de la limite de cumul pour un enfant à charge sera de 8 812,40 euros pour des revenus professionnels en tant que salarié et de 7 050,24 euros pour des revenus professionnels en tant qu’indépendant. Pour chaque enfant à charge en plus, une augmentation supplémentaire de la limite de cumul de 4 406,00 euros sera attribuée pour des revenus professionnels en tant que salarié et de 3 525,12 euros pour des revenus professionnels en tant qu’indépendant.

Exemple :

La limite annuelle de cumul sur les revenus professionnels en tant que salarié pour un bénéficiaire d’une seule ou de plusieurs pensions de survie avec deux enfants à charge s’élève actuellement à 22 032,00 euros (17 625,60 euros + majoration de 4 406,40 euros pour charge d’enfant (montants de base non indexés, tels qu’ils sont au 1er janvier 2013). Selon l’index en vigueur au 1er janvier 2022, ce montant est de 25 127,00 EUR (20 102,00 EUR + 5 025,00 EUR). À partir de 2023, la limite annuelle de cumul des revenus professionnels en tant que salarié pour ce bénéficiaire s’élèvera à 30 844,80 euros (17 625,60 euros + 8 812,80 euros + 4 406,40 euros (montants de base non indexés, tels qu’ils sont au 1er janvier 2013). Selon l’index en vigueur au 1er janvier 2022, ce montant est de 35 177,00 euros (20 102,00 euros + 10 050,00 euros + 5 025,00 euros).

8. Réduction des cotisations ONSS pour les premier et deuxième trimestres 2023 et report de paiement pour les troisième et quatrième trimestres 2023

8.1. Employeurs concernés

Cette mesure concerne les employeurs suivants :

  • les employeurs du secteur privé qui tombent dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
  • les entreprises publiques autonomes (y compris HR-Rail),
  • Le secteur des soins public, autrement dit, les employeurs publics dont le code NACE est le suivant : 86 101, 86 102, 86 103, 86 104, 86 109, 86 210, 86 901, 86 903, 86 904, 86 905, 86 906, 86 909, 87 101, 87 109, 87 201, 87 202, 87 203, 87 204, 87 205, 87 209, 87 301, 87 302, 87 303, 87 304, 87 309, 87 901, 87 902, 87 909, 88 101, 88 102, 88 103, 88 104, 88 109, 88 911, 88 912, 88 919, 88 991, 88 992, 88 993, 88 994, 88 996 et 88 999.

8.2. Employeurs exclus

En revanche, certains employeurs ne pourront pas bénéficier de cette mesure :

  • Les entreprises qui détiennent une participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal ;
  • Les entreprises qui ont fait des paiements à des sociétés établies dans un paradis fiscal, pour autant que ces paiements totalisent un montant d’au moins 100 000 euros au cours de la période imposable, et qu’il n’ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Si c’est le cas, l’employeur doit le communiquer dans la DmfA du trimestre concerné.

8.3. Réduction des cotisations ONSS

A. Pour quels trimestres ?

Les 1er et 2e trimestres 2023.

B. Combien ?

7,07 % de la cotisation globale patronale de base nette.

La cotisation patronale de base nette est la cotisation ONSS patronale due (habituellement 25 %), à l’exclusion de la cotisation de modération salariale, diminuée de la réduction structurelle et des éventuelles réductions ONSS pour des groupes cibles.

La cotisation globale patronale de base nette est la somme de toutes les cotisations patronales de base nettes pour l’ensemble des travailleurs.

Exemple : Un employeur qui déclare un total de 40 000 euros de salaires bruts au cours d’un trimestre, qui doit 10 000 euros de cotisations patronales de base (25 %) sur ce total et qui ne bénéficie pas de réductions ONSS obtiendra ainsi une réduction de 707 euros (= 7,07 % sur 10 000 euros).

Cette réduction n’aura aucun effet sur le calcul des provisions des 1er et 2eme trimestres 2023. Les règles resteront les mêmes.

C. Quelles formalités ?

L’employeur ne doit rien faire pour obtenir cette réduction, puisque l’ONSS la calculera automatiquement.

Si l’employeur n’entre pas en ligne de compte (voir exceptions ci-dessus), il doit le signaler dans sa DmfA, et l’ONSS ne lui octroiera pas de réduction.

8.4. Report de paiement

A. Pour quels trimestres ?

Un report de paiement est possible pour les 3e et 4e trimestres 2023.

B. Combien ?

Le report concerne 7,07 % de la cotisation globale patronale de base nette.

La cotisation patronale de base nette est la cotisation ONSS patronale due (habituellement 25 %), y compris la cotisation de modération salariale, diminuée de la réduction structurelle et des éventuelles réductions ONSS pour des groupes cibles.

La cotisation globale patronale de base nette est la somme de toutes les cotisations patronales de base nettes pour l’ensemble des travailleurs.

Exemple : Un employeur qui déclare un total de 40 000 euros de salaires bruts au cours d’un trimestre et qui doit 10 000 euros de cotisations patronales de base (25 %) sur ce total et qui ne bénéficie pas de réductions ONSS peut demander un report de 707 euros pour les 3e et 4e trimestres 2023 (= 7,07 % sur 10 000 euros).

C. Quelles formalités ?

L’employeur qui veut bénéficier de ce report devra en faire la demande, trimestre par trimestre, via la DmfA du trimestre concerné. Si l’employeur n’entre pas en ligne de compte (voir exceptions ci-dessus), il doit le signaler dans sa DmfA, et l’ONSS n’accédera pas à sa demande.

L’ONSS calculera ensuite le report de paiement.

L’employeur devra finalement payer le report obtenu en 4 tranches égales, avec les cotisations ONSS des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2025.

8.5. Entrée en vigueur

Ces mesures d’aide s’appliqueront du 1er janvier au 31 décembre 2023.

9. Cotisation de responsabilisation en cas de recours excessif à des contrats intérimaires journaliers successifs chez le même utilisateur

9.1. Utilisateurs concernés

Cette cotisation de responsabilisation sera due par l’utilisateur qui conclut avec le même intérimaire un trop grand nombre de contrats d’une durée ne dépassant pas 24 heures et qui se succèdent immédiatement.

9.2. Utilisateurs non concernés

L’utilisateur ne devra pas payer cette cotisation :

  • si l’intérimaire bénéficie d’une pension de retraite ou d’une pension de survie,
  • si l’intérimaire est occupé dans un régime de flexi-job ;
  • si l’utilisateur appartient à la commission paritaire de l’agriculture (CP 144), des entreprises horticoles (CP 145) ou de l’industrie hôtelière (CP 302) et que l’intérimaire est un travailleur occasionnel.

9.3. Montants

Le montant de la cotisation augmente selon différents seuils, en fonction du nombre de contrats de très courte durée conclus sur une période de 6 mois.

L’ONSS calculera la cotisation par période de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin inclus de l’année civile et du 1er juillet au 31 décembre inclus de la même année civile, en fonction de la fréquence des contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur.

Tableau récapitulatif :

Nombre de contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur

Montant de la cotisation de responsabilisation

≥ 40 ≤ 59

10 € x le nombre de contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur.

≥ 60 ≤ 79

15 € x le nombre de contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur.

≥ 80 ≤ 99

30 € x le nombre de contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur.

≥ 100

40 € x le nombre de contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur.

L’ONSS percevra la cotisation auprès de l’utilisateur concerné

9.4. Possibilité de remboursement

L’utilisateur peut demander le remboursement total ou partiel de la cotisation de responsabilisation ou d’éventuelles sanctions civiles s’il démontre que les contrats de travail intérimaire successifs de très courte durée ont été conclus en raison de circonstances exceptionnelles.

Il devra en effet prouver, de façon suffisamment motivée, que des circonstances exceptionnelles sont la cause principale ou partielle de ces contrats intérimaires successifs.

Préalablement à cette demande de remboursement, l’employeur devra soumettre, après information et consultation du conseil d’entreprise, ou, à défaut de conseil d’entreprise, après information et consultation de la délégation syndicale dans les entreprises où ces organes sont installés, un dossier pour avis à la Commission des Bons Offices au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire (CP 332).

Cette demande devra être accompagnée de la preuve que l’information et la consultation ont eu lieu, et d’un exposé des circonstances exceptionnelles, motivant les raisons pour lesquelles la cotisation de responsabilisation n’est pas due. Sans ces éléments, la demande ne sera pas considérée comme complète.

L’utilisateur aura la possibilité d’être entendu par la Commission des Bons Offices. La Commission des Bons Offices transmettra son avis motivé à l’ONSS. Cet avis est contraignant.

L’employeur devra alors introduire une demande de remboursement auprès de l’ONSS, accompagné de l’avis de la Commission des Bons Offices et du dossier de la demande d’avis.

 Sans le paiement préalable total de la cotisation de responsabilisation et des éventuelles sanctions civiles, la requête ne sera pas considérée comme recevable

9.5. Entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquera à partir du 1er janvier 2023.

10. Les flexi-jobs possibles dans de nouveaux secteurs

Dans certains secteurs, les travailleurs peuvent être occupés en flexi-jobs, ce qui s’avère intéressant sur le plan social et fiscal. Le salaire prévu pour ce type d’occupation est le même pour chaque travailleur, et seul un pécule de vacances de 7,67 % doit être versé. Ce salaire et ce pécule de vacances ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, et ne sont pas taxés. L’employeur doit toutefois s’acquitter d’une cotisation patronale spéciale de 25 %.

10.1. Nouveaux secteurs

À compter du 1er janvier 2023, de nouveaux secteurs pourront recourir au flexi-jobs.

Il s’agit des secteurs suivants : 

  • la commission paritaire nationale des sports (CP 223),
  • la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (303,03),
  • la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du … portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. (autrement dit, les flexi-jobs sont uniquement possibles pour les fonctions de soutien),
  • de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86 101, 86 102, 86 103, 86 104, 86 109, 86 210, 86 901, 86 903, 86 905, 86 906, 86 909, 87 101, 87 109, 87 301 et 87 302 à l’exclusion des fonctions de soin (soit les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).

10.2. Rémunération prévue

La rémunération prévue pour un flexi-job s’élève à minimum 10,75 euros de l’heure (montant à partir du 1er novembre 2022)

Par dérogation, cette rémunération s’élèvera à minimum 11,49 euros par heure (à partir du…) dans la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) et dans les établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86 101, 86 102, 86 103, 86 104, 86 109, 86 210, 86 901, 86 903, 86 905, 86 906, 86 909, 87 101, 87 109, 87 301 et 87 302.

11. Prolongation des mesures de soutien dans le secteur des soins

La loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (publié dans le Moniteur du 30 novembre 2022) prévoit plusieurs mesures pour faciliter l’embauche — et donc augmenter l’effectif — dans le secteur des soins :

  • l’élargissement des possibilités du travail étudiant,
  • l’élargissement des possibilités de recourir à des volontaires,
  • la possibilité d’occuper des pensionnés sous des régimes avantageux au niveau fiscal et social,
  • l’occupation flexible de pensionnés dans un régime à temps partiel ;
  • la possibilité d’occuper temporaire des personnes en crédit-temps, des chômeurs temporaires et des personnes en RCC.

Toutes ces mesures, qui s’appliquaient à la base pour les troisième et quatrième trimestres 2022, sont prolongées jusqu’au 31 mars 2023.

12. Prime à l’embauche pour l’occupation de travailleurs en invalidité

Un arrêté royal peut prévoir, sous certaines conditions, l’octroi d’une prime à l’embauche pour un employeur qui, dans le cadre d’une activité exercée avec l’autorisation du médecin-conseil, recrute un travailleur ayant droit à des allocations AMI et qui se trouve en invalidité.

La mutuelle versera cette prime à l’employeur concerné et sera remboursée par l’INAMI.

Dans la mesure où l’arrêté royal a mis en œuvre cette mesure, elle prendra effet à partir du 1er avril 2023.

13. Rupture du contrat de travail pour force majeure médicale : plus d’outplacement, mais une contribution au Fonds Retour Au Travail

13.1. Plus d’outplacement en cas de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale

Lorsqu’un employeur évoque un cas de force majeure médicale pour rompre un contrat de travail, il doit actuellement proposer un outplacement au travailleur. Cette obligation va être supprimée.

13.2. Contribution au Fonds Retour Au Travail

Un Fonds Retour Au Travail a été créé au sein de l’INAMI. L’employeur qui licencie un travailleur pour force majeure médicale devra en avertir ce fonds et lui verser une contribution de 1800 euros.

13.3. Entrée en vigueur

Un arrêté royal doit encore déterminer quand cette règle entrera en vigueur.

14. RCC

Les taux de cotisation pour le recours au chômage avec complément d’entreprise augmenteront en 2023 et 2024, tant pour les nouveaux régimes de RCC que pour ceux en cours.

15. Cotisations spéciales d’activation plus élevées pour les employeurs qui dispensent de prestations les travailleurs de moins de 60 ans.

Depuis le 1er janvier 2018, une cotisation d’activation est introduite comme mesure dissuasive pour les employeurs qui dispensent leurs travailleurs de prestations, en diminuant ou non leurs salaires, pour contourner de cette manière les conditions plus strictes du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC).

Pour plus de détails, lisez les instructions de l’ONSS à ce sujet, disponibles ici.

15.1. Cotisation augmentée pour certaines catégories d’âge

Le montant de la cotisation dépendra de l’âge du travailleur au moment où l’employeur le dispense de prestations.

Âge au début

de la dispense de prestations

% du salaire

(augmenté à 108 % pour les ouvriers)

Minimum par trimestre

(euros)

< 55 ans

20

300

≥ 55 ans < 58 ans

18

300

≥ 58 ans < 60 ans

16

300

≥ 60 ans < 62 ans

15

225,60

≥ 62 ans

10

225,60

Cette cotisation sera augmentée pour certaines catégories d’âge

Âge au début

de la dispense de prestations

% du salaire

(augmenté à 108 % pour les ouvriers)

Minimum par trimestre

(euros)

< 55 ans

20

300

≥ 55 ans < 58 ans

20

300

≥ 58 ans < 60 ans

20

300

≥ 60 ans < 62 ans

15

225,60

≥ 62 ans

10

225,60

15.2. Augmentation de la cotisation en cas d’usage abusif de la dispense de prestations

Les montants repris dans le tableau du point 15.1 ci-dessus seront majorés de 25 % si l’employeur est redevable de cette contribution spéciale d’activation pour au moins 10 % de ses travailleurs.

15.3. Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur le 10e jour après la publication du texte au Moniteur belge.