1501 Travail intérimaire et mise à disposition

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 12/10/2007
Début de validité: 01/07/2007
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail a été conclue le 19 juin 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 novembre 2003 sous le n° 68499/CO/121. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.

Cette CCT a été récemment modifiée par la CCT du 3 mai 2007, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juin 2007 sous le n° 83425/CO/121. Cette CCT a introduit une nouveau chapitre concernant les intérimaires dans la CCT du 19 juin 2003.

La CCT du 3 mai 2007 a entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions du CCT de 19 juin 2003, comme modifiée par la CCT du 3 mai 2007

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

(…)

CHAPITRE XVII - Intérimaires

Article 33

Les entreprises de nettoyage et de désinfection s'engagent à appliquer strictement la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et la convention collective de travail n° 36 du Conseil National du Travail du 27 novembre 1981, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la convention collective de travail n° 58, conclue au sein du Conseil National du Travail le 7 juillet 1994, remplaçant la convention collective du travail n° 47 du 18 décembre 1990, relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Les partenaires sociaux rapellent:

- Qu'un utilisateur peut faire appel aux intérimaires dans trois cas:

1. Pour pouvoir au remplacement d'un travailleur permanent;

2. Pour répondre à un surcroît temporaire de travail;

3. Pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel.

- Qu'on entend par remplacement d'un travailleur permanent:

1. le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries;

2. le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris fin;

3. le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel;

4. le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre d'une interruption de carrière, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.

- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie professionnelle.

- Q'une entreprise de travail intérimaire ne peut mettre ou maintenir des travailleurs intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de grève ou de lock-out ou en cas de refus ou d'absence d'un accord.

- Que la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

- Que l'entreprise de travail intérimaire ne peut mettre un travailleur intérimaire à la disposition d'un utilisateur que si ce dernier s'engage à respecter l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, qui sont applicables au lieu du travail.

Remplacement d'un travailleur permanent

- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de 6 mois prenant course à la fin du contrat et qu'une prolongation de 6 mois est possible;

Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail.

- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est possible;

Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail.

- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec préavis ou par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat et que des prolongations d'une durée totale de six mois sont possibles.

Que ce remplacement n'est pas soumis à des conditions ou modalités déterminées, mais que la prolongation d'une durée totale maximale de six mois n'est possible qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail.

- Qu'à défaut de délégation syndicale, les remplacements et prolongations ne seront autorisées que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève.

Surcroît temporaire de travail

- Qu'en cas de surcroît temporaire de travail, le travail temporaire par le biais du travail intérimaire est autorisé moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer le l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail.

- Que l'utilisateur doit indiquer dans sa demande le nombre de travailleurs concernés ainsi que la période pendant laquelle le travail intérimaire sera exécuté. Que la demande peut couvrir une période de plus d'un mois civil et elle est chaque fois renouvelable.

Que l'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera preste.

- Qu'à défaut de délégation syndicale, le recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît de travail ne sera autorisé, pour une durée maximale de six mois pouvant être prolongée d'une durée de six mois que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève.

Article 34

Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil d'entreprise /délégation syndicale, un rapport sera fait sur la présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales sur l'intérim.

Article 35

Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier qu'en respectant la législation susmentionnée.

 

CHAPITRE XVIII - Durée de la convention

Article 36

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/05/2007
N° d'enregistrement
83425
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
18/06/2007
Date d'enregistrement
25/06/2007
Sujet
la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2007
Publié au Moniteur Belge du
29/10/2007
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Date CCT
19/06/2003
N° d'enregistrement
68499
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
10/07/2003
Date d'enregistrement
20/11/2003
Sujet
durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
11/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2004
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DISCRIMINATION

Historique
01/07/2007 30/06/2009 1501 Travail intérimaire
01/07/2007 30/06/2009 1501 Travail intérimaire et mise à disposition
01/07/2005 30/06/2007 1501 Travail intérimaire et mise à disposition
01/05/2003 30/06/2005 1501 Travail intérimaire et mise à disposition
01/05/2001 30/04/2003 1501 Travail intérimaire et mise à disposition
01/05/1999 30/04/2001 1501 Travail intérimaire et mise à disposition