4001 Temps partiel : prestations minimales et affichage des horaires variables

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 28/11/2018
Début de validité: 01/07/2009

Une convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Celle-ci a été modifiée par  une CCT du 30/06/2011 (n° 105.861), une CCT du 27/03/2013 (n° 115.886), une CCT du 28/01/2014 (n° 120.636), et une CCT du 27/01/2016 (n° 136.871).

Nous vous reproduisons ci-après les dispositions concernant la durée minimale des prestations et l’affichage des horaires variables.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Article 12

L’organisation de la durée du travail est fonction de l’état actuel de la législation sociale.

A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme suit :

- minimum 3 heures par jour ;

- minimum 18 heures par semaine.
 

 Trois particularités doivent cependant être soulignées concernant les ouvriers les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B.

Premièrement, la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel, fixée dans le paragraphe ci-dessus, n'est pas applicable aux ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B. Une extension est possible à d'autres catégories par conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux et régionaux compétents.

Deuxièmement, il est également dérogé au seuil de trois heures fixé par l'article 21 de la loi du 16 mars 1971. En effet, en vertu de cet article, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures (sauf disposition contraire prévue par une CCT comme c’est le cas dans cette CP pour les catégories 1A et 1B).

Troisièmement, la disposition de l’article 11bis, 5ème alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, selon laquelle la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein n’est pas applicable pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B, de sorte qu’il peut être dérogé à cette limite inférieure.  
 

Afin de juger de l’état des contrats des travailleurs, tous les trois mois, une liste sera remise par l'employeur au Conseil d'entreprise, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents.

La liste reprend:

  1. le nom et le prénom de l'ouvrier dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour
  2. le nom du chantier de la commune
  3. le nombre d'heures prestées par semaine et/ou jour

A cette fin, le Fonds social fera parvenir annuellement, au même moment que l'envoi de la prime de fin d'année, par pli séparé, un questionnaire standardisé à tous les travailleurs ayant un horaire de moins de 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour. Le modèle de ce questionnaire sera fixé par le conseil d'administration du Fonds social.

La liste des travailleurs intéressés qui remplissent les conditions, sera communiquée annuellement, avec l'information économique et financière du 1er trimestre au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents.

L'employeur garantit de mettre tout en oeuvre pour proposer en priorité une augmentation du nombre d'heures à prester aux travailleurs intéressés ayant un contrat de moins 18 heures par semaine ou prestant moins de trois heures par jour.

Les employeurs qui violent ces dispositions peuvent être appelés devant la commission paritaire pour se justifier.

 

Article 12 bis

À partir du 1er janvier 2015, la prestation minimale est fixée à une heure peut être répartie sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

Par directement consécutif on entend un déplacement de maximum 10 minutes à pied.

Par exemple : un travailleur qui commence sa prestation à 13h00 chez le client A, la termine à 13h45 et enchaîne en arrivant chez un client B à 13h55 jusqu’à 14h30, avant d’aller chez un troisième client C juste à côté jusque 15h00, sera payé 2 heures puisque ses prestations sont réparties sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

 

Article 14

Dans la présente commission paritaire, le délai de 5 jours ouvrables pour annoncer un horaire variable n’est valable que lorsque la raison qui détermine l’horaire variable est connue 5 jours avant la prestation.

Commentaire : concerne uniquement un horaire à temps partiel variable.

Dans les autres cas, l’affichage devra avoir lieu au plus tard 24 heures après que l’employeur ait pu connaître la raison d’un changement d’horaire (et au plus tard 1 jour ouvrable à l’avance). Dans ce cas, les heures de travail ne pourront être prestées qu’avec l’accord du travailleur. Copie des affiches est toujours transmise à la délégation syndicale ou au conseil d’entreprise.

 

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
94700
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
durée du travail heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2009 31/12/2999 4001 Temps partiel : prestations minimales et affichage des horaires variables
01/05/2003 30/06/2009 4001 Temps partiel : prestations minimales, affichage des horaires variables et horaires dans les complexes touristiques
01/07/2001 30/04/2003 4001 Temps partiel : prestations minimales, affichage des horaires variables et horaires dans les complexes touristiques