4002 Temps partiel : crédit de 37 heures complémentaires par mois sans sursalaire pour les régimes de travail fixes

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 23/11/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2011

En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 25 juin 1990, toutes les prestations complémentaires prestées dans le courant d’un mois par un travailleur à temps partiel ayant un horaire fixe ou un horaire variable mais prestant une durée hebdomadaire de travail fixe, donnent droit au paiement d’un sursalaire, à l’exception des douze premières heures par mois calendrier. Ce sursalaire s’élève à 50 % pour les heures complémentaires prestées en semaine et à 100 % pour les heures complémentaires prestées les dimanches et jours fériés.

En vertu de l’article 6 de l’arrêté royal précité, on peut déroger à ce crédit de douze heures par mois civil par convention collective de travail. En exécution de cet article, une convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vous pouvez consulter son texte en cliquant sur le liens ci-dessus.

Cette CCT est entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions concernant le crédit d’heures complémentaires sans sursalaire, suivies d’un commentaire.

1. Dispositions de la CCT du 11 juin 2009 relatives au crédit d’heures complémentaires sans sursalaire

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

 (...)

CHAPITRE VII - Marge de variabilité

Article 15

Le crédit fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, publié au Moniteur belge du 30 juin 1990, est porté à 37 heures par mois. Les heures qui sont prestées au-delà des horaires prévus aux contrats de travail seront confiées à des volontaires.

En outre, les parties s'engagent à respecter la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 35, du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel.

Cette disposition sera en application tant que l'arrêté royal du 25 juin 1990 comme n'importe quel autre arrêté royal prolongeant l'effet juridique de l'article 3 sans en apporter de modification, seront en vigueur.

(...)

CHAPITRE XVII - Durée de la convention

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

2. Commentaire

En vertu de cette CCT, il est possible de faire prester 37 heures complémentaires par mois civil sans sursalaire à un travailleur à temps partiel ayant un régime de travail fixe (son contrat de travail prévoit le même nombre d’heures à prester chaque semaine et non pas une durée hebdomadaire à respecter en moyenne). Toute heure complémentaire prestée au-delà des 37 premières heures prestées au cours du mois civil entraîne le paiement d’un sursalaire.

La CCT n° 35 du CNT visée à l’article 2 de la CCT reproduite ci-dessus pose le principe de non-discrimination des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein, accorde une priorité aux travailleurs à temps partiel pour l’obtention des postes vacants à temps plein dans l’entreprise et permet au travailleur à temps partiel qui a presté des heures complémentaires de demander dans certains cas soit du repos compensatoire, soit la révision de son contrat.

Ainsi l’article 6 de la CCT n° 35 du CNT stipule « qu’à défaut de CCT sectorielle, le dépassement de l'horaire résultant d'heures de travail prestées à la demande du travailleur peut donner lieu à une adaptation du contrat si le travailleur en a formulé la demande. Cette adaptation se fera en cas de dépassement de l'horaire prévu à concurrence d'au moins une heure par semaine en moyenne pendant un trimestre. Les modalités d'adaptation seront déterminées d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur. L'adaptation ne pourra, si le travailleur l'exige, se situer en dessous de la moyenne des heures complémentaires prestées pendant ce trimestre. »

Et l’article 7 de la CCT n° 35 dispose « qu’à défaut de conventions collectives de travail conclues au sein d'une commission paritaire, les heures complémentaires prestées à la demande de l'employeur ne pourront l'être qu'avec l'accord du travailleur. En cas de dépassement de l'horaire prévu à concurrence d'au moins une heure par semaine en moyenne pendant un trimestre, les dispositions suivantes s'appliqueront : 

Le travailleur intéressé bénéficiera à sa demande : 

a)  soit de la révision du contrat selon les normes définies à l'article précédent ;

b)  soit d'un repos compensatoire, à condition que la durée des heures complémentaires prestées pendant le trimestre atteigne en moyenne 20 % de l'horaire convenu. 

Ce repos compensatoire doit être accordé endéans les treize semaines qui suivent le trimestre. 

Les modalités d'octroi du repos compensatoire sont fixées par accord entre l'employeur et le travailleur intéressé. A défaut d'un tel accord, le repos compensatoire doit être octroyé par tranche minimum d'une heure et ne peut dépasser par semaine 20 % de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat. 

Le calcul de la moyenne des heures complémentaires prestées pendant les périodes de vacances sera établi par assimilation à celle des autres mois de la période trimestrielle, de manière à éviter que la période de vacances n'influence le calcul de la moyenne. »

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
94700
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
durée du travail heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2011 31/12/2999 4002 Temps partiel : crédit de 37 heures complémentaires par mois sans sursalaire pour les régimes de travail fixes
01/07/2009 30/06/2011 4002 Temps partiel : crédit de 37 heures complémentaires par mois sans sursalaire pour les régimes de travail fixes
01/05/2003 30/06/2009 4002 Temps partiel : crédit de 37 heures complémentaires par mois sans sursalaire pour les régimes de travail fixes
10/09/1992 30/04/2003 4002 Temps partiel : crédit de 37 heures complémentaires par mois sans sursalaire pour les régimes de travail fixes