01 Accord sectoriel 2007-2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 14/08/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Un accord sectoriel 2007-2008 a été conclu le 29 mai 2007 au sein de la Commission paritaire de la construction. Il a été déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistré le 25 juin 2007 sous le numéro 83420/CO/124. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 2007.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de l’accord sectoriel du 29 mai 2007

Introduction

I. Conditions de travail

II. Organisation du travail

III. Formation - enseignement - emploi

IV. Sécurité

V. Délégation syndicale

VI. Outplacement sectoriel

VII. Faux indépendants

VIII. Assurance hospitalisation

IX. Sécurité d'existence

X. Fin de carrière

XI. Dispositions générales

Introduction

Le présent accord sectoriel s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils emploient.

Sauf disposition contraire, le présent accord a une durée de validité de 2 ans et arrive donc à échéance le 31 décembre 2008.

I. Conditions de travail

1.1. Classification professionnelle

Classification en 6 catégories d'ouvriers, la définition de ces catégories étant identique à la définition actuelle sauf pour les catégories I et IA.

Nouvelle dénomination   Ancienne dénomination  Nouvelle dénomination Ancienne dénomination
 Catégorie I  Manoeuvre  Catégorie II A  Spécialisé d'élite
 Catégorie IA  1er manoeuvre  Catégorie III  Qualifié 1er échelon
 Catégorie II  Spécialisé  Catégorie IV  Qualifié 2e échelon

1.2. Définitions des catégories I & IA

Appartiennent à la catégorie I, les ouvriers:

  • qui sont chargés de l'exécution de travaux simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux;
  • qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie IA.

Appartiennent en tous cas à la catégorie IA:

  • les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II.


1.3. Suppléments de salaire et services de garde

Deux groupes de travail vont actualiser les thèmes des suppléments de salaire de la CCT relative aux conditions de travail (art. 23 et 24); le deuxième groupe de travail va plus particulièrement étudier le thème "services de garde".

Les deux groupes de travail communiqueront leurs conclusions à la Commission paritaire de la construction pour le 1er décembre 2007.

1.4. Augmentation salariale

Catégorie  Salaires au 31/12/2006  1/6/07 1/1/08 1/7/08  Salaires au 1/10/2008*
Cat I 11,557 +0,05 +0,05 +0,05 12,135
Cat I A 12,135 +0,05 +0,05 +0,05 12,742 
Cat II 12,321  +0,05 +0,05 +0,05 12,937
Cat II A 12,937 +0,05 +0,05 +0,05 13,584 
Cat III 13,103 +0,05 +0,05 +0,05 13,758
Cat IV 13,910 +0,05 +0,05 +0,05 14,606

* L'augmentation salariale prévue le 1er octobre 2008 est octroyée après une évaluation de l'évolution de l'index afin de déterminer le solde exact des 5% à calculer par catégorie, selon le mécanisme de correction.

1.5. Barème des jeunes

L'article 16 est modifié comme suit:

Age % du salairede la catégorie I
15 ans  54%
15 ans et 6 mois 59%
16 ans 64%
16 ans et 6 mois 74%
17 ans 84% 
17 ans et 6 mois 94%
18 ans 100%

Déclaration de la Commission paritaire: les partenaires sociaux s'engagent à transformer ce barème en un barème d'ancienneté pour le 1er janvier 2009 au plus tard. Les partenaires sociaux souhaitent en effet instaurer un autre régime pour le travail à temps partiel desjeunes en obligation scolaire (voir point 3.1).

1.6. Mobilité

a. Plans d'entreprise

L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants: l'emplacement du chantier, le domicile des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier.

b. Indemnités

Les indemnités de mobilité seront calculées sur base de la distance réellement parcourue. La manière selon laquelle elle est déterminée doit faire l'objet d'une concertation au niveau de l'entreprise. En tout cas, un système de calcul d'itinéraire sur Internet peut être utilisé, comme Mappy ou d'autres systèmes comparables.

L'indemnité de mobilité est adaptée de manière suivante:

  • pour le passager: de 0 à 29 km: + 10%; 30 km et plus: + 20%
  • pour le chauffeur: 0,1076 EUR dès le 1er km.

A cet effet, les tableaux joints en annexe à la CCT seront modifiés par l'indication des kilomètres et des montants dus.

L'indemnité est plafonnée dans tous les cas au montant exonéré d'ONSS.

Entrée en vigueur: 1er octobre 2007.

c. Application de l'art. 72.5 de l'AR du 1er décembre 1975 (code de la route).

Le secteur entreprendra les démarches nécessaires auprès des Régions, des Communautés, des villes et des communes pour que l'art. 72.5 du code de la route soit mis à exécution.

1.7. Usure d'outils

Les montants de € 0,0300 et € 0,0232 deviennent respectivement € 0,0400 et € 0,0350 à partir du 1er juillet 2007.

1.8. Entretien des vêtements de travail

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'AR la Commission paritaire va conclure une CCT comprenant les éléments suivants:

  • possibilité de confier l'entretien du vêtement de travail à l'ouvrier;
  • définition du vêtement de travail sur la base d'une analyse des risques;
  • le vêtement de travail qui peut être entretenu par l'ouvrier à son domicile est déterminé par l'analyse des risques;
  • une indemnité de € 0,30 par journée prestée;
  • la "checklist" pour une analyse des risques est établie par un groupe de travail paritaire instauré au sein du CNAC.

Pour établir l'analyse des risques, l'employeur peut se faire assister par son service externe de prévention.

1.9. Contrats successifs

La disposition de l'AlP relative aux contrats successifs d'une durée déterminée est mise à exécution. Il s'agit plus précisément de l'absence d'une période d'essai, du calcul de l'ancienneté et de la période de préavis.

1.10. Jour de carence

Un deuxième jour de carence est payé après 5 ans de service dans l'entreprise.La convention collective de travail qui traite ce sujet doit être adaptée.

1.11. Prime d'ancienneté

La prime existante après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise est portée à 400 EUR, une prime complémentaire de 600 EUR est octroyée après 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise (caractère supplétif).

1.12. Fiche de salaire

Une liste est établie des éléments qui doivent être repris sur l'état des prestations mensuel des ouvriers de la construction.

1.13. Frais liés au tachygraphe

L'employeur prendra à sa charge les frais liés à la carte personnelle pour l'utilisation du tachygraphe. Si l'ouvrier concerné quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans les 5 ans, il doit alors rembourser une partie de ces frais à l'employeur (proportionnellement au temps écoulé).

1.14. Attestation des chauffeurs

Dans le cadre des nouvelles réglementations européennes, le CNAC et le FFC organiseront les formations et examens nécessaires pour les préposés aux activités de transport.

Les partenaires sociaux de la construction entreprendront des démarches communes auprès des ministres ayant la Mobilité parmi leurs compétences afin d'obtenir que soit donné à l'attestation sectorielle un caractère obligatoire, surtout dans le cadre de la concurrence déloyale.

II. Organisation du travail

2.1. Modification de l'AR 213

Les partenaires sociaux de la construction demandent que l'art. 7 de l'AR 213 soit adapté comme suit:

"Dans les entreprises visées à l'article 1er, les limites de la durée du travail, fixées par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, peuvent être dépassées de 130 heures par année civile, pendant la période estivale ou une période d'intense activité, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal et payée au moment où ces heures sont récupérées, conformément à la disposition du deuxième alinéa."

2.2. Travail du samedi

Un nouveau paragraphe est ajouté à l'art. 7 de l'AR 213:

"Par dérogation à l'interdiction de travailler le samedi et sans préjudice des autres dispositions légales (art. 26 de la loi sur le travail) et conventionnelles qui permettent de travailler le samedi, il est possible de travailler le samedi, dans les entreprises visées à l'article 1er, pendant 64 heures par année calendrier par ouvrier. Les heures prestées le samedi, donnent droit à un sursalaire de 50%, que ces heures soient récupérées ou pas. Le nombre d'heures prestées le samedi est déduit du nombre d'heures défini à l'article 7, auparagraphe précédent de PAR 213.

Les situations qui permettent de travailler le samedi sont : les travaux qui ne peuvent être réalisés à aucun autre moment, là où la concomitance des activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et la santé des travailleurs ou des tiers, qui ne sont pas combinables avec d'autres activités. Le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire.

Pour pouvoir travailler le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. A défaut de délégation syndicale, il est possible de travailler le samedi si l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région, dont la signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. Les secrétaires syndicaux régionaux disposent d'un délai de quatorze jours pour signer le protocole ou faire connaître leur refus.

En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. A défaut de parvenir à une solution, et après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le problème au bureau de conciliation de laCommission paritaire.

Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf protestation.

L'ouvrier qui travaille le samedi doit signer un document individuel avant de débuter ses activités. Ce document est cosigné par l'employeur et l'ouvrier doit être en possession de ce document sur le chantier.

Au choix de l'ouvrier, et avant la fin de la période de paie durant laquelle ces heures ont été prestées, il peut opter pour l'octroi d'un repos compensatoire. Un complément de salaire de 50% par heure prestée est toujours dû, même si le travailleur a opté pour la récupération. Si l'ouvrier opte pour un repos compensatoire, le complément est payé au moment de la prestation et le salaire normal au moment où le repos est pris."

L'article 10 de la CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail est d'application.

2.3. Transport du matériel et des matériaux vers les chantiers

Dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale interne et externe, la Commission paritaire de la Construction élaborera des règles en matière de transport du matériel et des matériaux vers les chantiers.

Ces règles auront comme champ d'application:

  • les chauffeurs des entreprises de la Construction;
  • les chauffeurs, les préposés dans les entreprises de négoce en matériaux de construction;
  • les travailleurs occupés dans les centrales à béton.

Une seule convention collective de travail sera élaborée pour les chauffeurs et les préposés dans les entreprises de négoce en matériaux de construction ainsi que pour tous les travailleurs occupés dans les centrales à béton.

Les organisations signataires s'engagent à achever les travaux y afférent, à savoir un projet de CCT et un projet d'avis afin d'obtenir une modification de l'AR du 5 mars 2006 avant le 31 octobre 2007, en vue de remplacer les dispositions réglementaires et conventionnelles existantes pour le 15 décembre 2007.

Le calendrier des réunions est fixé comme suit:

Concertation en groupe de travail le 7 juin 2007, afin de déterminer un calendrier de travail qui permet de mener des consultations, à traiter en septembre de manière à finaliser pour le 31 octobre 2007.

III. Formation - Enseignement - Emploi 

3.1. Enseignement

a. Enseignement obligatoire construction

Déclaration de principe pour parvenir à instaurer un enseignement obligatoire spécifique à la construction pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel (15/16-18 ans).

Détermination de conditions fédérales: groupe cible, contenu de la formation générale, encadrement, financement.

Dans le cadre de l'enseignement obligatoire à temps partiel, les partenaires sociaux ont l'intention d'élaborer un statut dans le cadre des contrats suivants:

  • Contrats d'apprentissage classes moyennes;
  • Contrats d'apprentissage industriel;
  • Contrats de travail.

L'intention des partenaires sociaux est de réserver une approche positive à l'examen relatif au travail des jeunes liés par un contrat de travail.

Création, au sein du FFC, d'une cellule d'accompagnement en faveur des parties liées par un contrat: l'employeur, le jeune (ses parents) et le centre de formation.

Dans une première phase (1er septembre 2007), les groupes d'orientation régionaux établissent un inventaire des possibilités de formation pour ce groupe cible. Dans une seconde phase (date limite 1er septembre 2008), une formation est élaborée pour ce groupe cible.

b. Financement des CEFA

La prime de suivi n'est plus octroyée. Financement sur la base d'une prime de transition (voir enseignement à temps plein, 500 EUR par élève qui entre dans le secteur).

c. Partenariat avec l'enseignement

Evaluation des accords de partenariat, par les groupes d'orientation régionaux.

3.2. Formation

a. Mise en oeuvre de l'AlP

Augmentation de 5% du nombre d'heures de formation: tant celles ayant lieu la semaine en journée que le soir ou le samedi.

Pas de glissement des formations de jour vers celles organisées le soir ou le samedi.

b. Formations hivernales planifiées

Démarches communes à l'égard de l'ONEm en vue de l'utilisation des formations hivernales planifiées (suppression ensuite du principe de l'art. 75 de la CCTdu 24 juin 2005).

Conditions à remplir:

  • du 1er décembre au 31 mars;
  • en centres de formation publics;
  • statut social de travailleur (prime supplémentaire FFC avec comme principe général le traitement équivalent au niveau des revenus);
  • durant l'hiver: priorité aux formations de travailleurs.

c. Régimes de formation

Un seul régime de formation. A partir de 32 heures, le dossier est transféré au congé éducation payé.

Principe d'un tarif unique pour le remboursement du coût salarial dont le montant est: 15 EUR pour les ouvriers <45 ans; 18 EUR pour les ouvriers > 45 ans.

3.3. Mesures en faveur de l'emploi

a. Apprentissage industriel

Les 15/16-18 ans (RAJ)

Outre la prime "Pacte de solidarité", une prime de 125 EUR est octroyée après 12 mois d'apprentissage effectif et une prime de 375 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif.

Les plus de 18 ans (RAC)

Suppression de la prime de suivi mais maintien de la prime de transition de 200 EUR.Le moment auquel la prime pour le jeune est payée est déterminé en fonction de la durée du contrat d'apprentissage:

  • durée de 6 mois: après 6 mois effectifs d'apprentissage;
  • durée de 12 mois: après 12 mois effectifs d'apprentissage;
  • durée de 18 mois: après 12 mois effectifs d'apprentissage et après 18 mois effectifs d'apprentissage.

b. Régime du parrainage

Suppression du régime de la prime à partir du 1er juillet 2007.Accompagnement via l'accueil.Formation selon le régime général, attention particulière à la formation en sécurité (en possession ou non d'un VCA).

3.4. Pools construction

Structuration des initiatives locales.Demandes d'engagements à long terme de la part des autorités.

Application de la méthodologie "Pool Construction" (diriger vers les entreprises de la Construction) aux élèves de dernière année dans l'enseignement construction.Les actions du FFC restent prioritaires: enseignement, demandeurs d'emploi et formation des travailleurs.

3.5. Fonds de l'expérience professionnelle

Etude CNAC/FFC/FSE sur l'augmentation du taux d'activité des travailleurs "plus âgés".

3.6. Edutec/construtec

Evaluation de leur fonctionnement: les nouvelles formations sont confiées aux partenaires deformation classiques.

3.7. CCT groupes à risques

Prolongation de la CCT existante.

IV. Sécurité

4.1. Missions des conseillers

La mission principale des conseillers du CNAC reste l'amélioration de la sécurité sur les chantiers. Le Conseil d'administration du CNAC orientera les conseillers en visite sur les chantiers et/ou au siège des entreprises afin de réaliser cet objectif.

4.2. Collaboration FFC-CNAC

Avant le 30/11/2007, un accord de collaboration doit être conclu entre le CNAC et le FFC afin de préciser le rôle spécifique de chacun de ces fonds dans le cadre des formations en bien-être.L'accord-cadre déjà existant pour les formations "Travail en hauteur" sera utilisé comme modèle.Les deux organismes veillent à la qualité de leurs tâches respectives. L'accord portera également sur une répartition correcte des produits et charges dans le cadre établi.

4.3. Impact de la globalisation du marché sur le bien-être

Dans la perspective du Symposium ISSA qui se tiendra en 2009, un groupe de travail est créé afin d'étudier la problématique du bien-être découlant de l'insertion de la main-d'oeuvre étrangère, et de développer et proposer des solutions.

4.4. Fibres minérales et silice cristalline

Création d'un groupe de travail au sein du CNAC chargé d'étudier cette problématique et de développer et proposer des solutions.

4.5. Entreprises et travailleurs "récalcitrants"

Evaluation de la procédure actuellement appliquée au sein du CNAC.

4.6. Charte avec les autorités

Les travaux relatifs aux dispositions prévues dans la Charte seront activés.

V. Délégation syndicale

5.1. Communication

Régime supplétif d'octroi d'une indemnité de communication (GSM) de 120 EUR par an et par délégué syndical.

5.2. Chômage temporaire

Information trimestrielle sur le nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques, éventuellement scindée par groupe cible.

5.3. Missions

Un article 12ter est inséré dans la CCT rédigé comme suite:"Durant les heures autorisées, et dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale, la délégation syndicale de l'entrepreneur principal a le droit de demander des informations sur les sous-traitants occupés sur les chantiers. Ces informations doivent être en rapport avec le but visé ci-dessus."

VI. Outplacement sectoriel

Financement par le FSE par une dotation au FFC, organisation par le FFC: l'objectif est de ramener les travailleurs licenciés vers le secteur de la construction.

VII. Faux indépendants

Détermination, pour le 15 novembre 2007, des critères sectoriels par un groupe de travail constitué au sein de la Commission paritaire.

VIII. Assurance hospitalisation

Le principe d'une assurance hospitalisation en tant qu'accord cadre continuera à être examiné.

IX. Sécurité d'existence

9.1. Cotisations FSE

La cotisation FSE est réduite de 300 EUR par trimestre, durant 8 trimestres, pour tous les jeunes de moins de 25 ans qui sont engagés à partir du 1er juillet 2007. Les réductions sont appliquées selon les modalités ONSS.

Pour les travailleurs de plus de 58 ans, cette cotisation forfaitaire est diminuée de 100 EUR par trimestre à partir du 1er juillet 2007.

Le financement du FSE est fonction des engagements qui découlent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Les dépenses doivent toujours être couvertes par toutes les rentrées du Fonds de sécurité d'existence. Les diminutions pour les jeunes de moins de 25 ans et pour les travailleurs de plus de 58 ans seront calculées dans le forfait général sur la base du budget 2007-2008.

9.2. Jours de crédit

Les dispositions relatives à la responsabilisation des employeurs sont conservées, les 110 jours mentionnés dans l'AR étant néanmoins remplacés par 90 jours.

En outre, les employeurs qui doivent rembourser des allocations complémentaires de chômage, peuvent introduire un dossier pour motiver le caractère exceptionnel du nombre de jours de chômage temporaire.

Dans le cadre des formations hivernales, les jours pour lesquels une indemnité complémentaire de chômage a été octroyée, ne viennent pas en déduction du nombre de jours mentionné sur la carte de légitimation ayant-droit.

La carte de légitimation, mentionne comme nombre de jours de crédit 0, si l'ouvrier excerce une activité comme indépendant à titre complémentaire dans le secteur de la construction.

9.3. Indemnités

Allocations complémentaires de chômage

Catégorie  Montant valablejusqu'au 30 septembre 2007 Montant valableà partir du 1er octobre 2007 
Cat I 6,10 6,34
Cat I A   6,66 
Cat II 7,34 7,63
Cat II A 8,02 
Cat III 9,69 10,08 
Cat IV 10,39 10,85

Dans le cadre de la concurrence déloyale (travail et chômage en même temps), la carte C 3.2 A est remplie chaque jour avant le début du travail sur le chantier.

Indemnités particulières "gel"

Le montant de 5,21 EUR est porté à partir du 1er octobre 2007 à 5,35 EUR.

Jours de repos

Les indemnités pour les jours de repos sont calculées sur 8 catégories (ajout de I A et II A) et majorées des montants des allocations complémentaires de chômage.

Indemnité de promotion

Le montant mentionné dans la CCT concernant l'indemnité de promotion est porté à 383 EUR.Le montant maximal du capital emprunté est porté à 69.000 EUR.

Indemnités en cas d'incapacité de longue durée et d'accident de travail non mortel

  • Accident de travail ayant entraîné une incapacité de + 66%:
  • Allocation principale unique: 670 EUR;
  • Allocation complémentaire unique par enfant: 535 EUR;
  • Allocations journalières en cas d'incapacité de longue durée:
    • 31e jusqu'au 56e jour inclus: 2,68 EUR;
    • à partir du 57e jour: 3,67 EUR;
  • Pécule de vacances aux invalides: 525 EUR.

Accompagnement post-traumatique en cas d'accidents de travail mortels

Implémentation dans une CCT.

Dépenses forfaitaires

Une dotation complémentaire de 300.000 EUR est prévue pour le CNAC. Cette dotation est destinée à l'organisation des examens VCA et au Symposium ISSA en 2009. Une dotation complémentaire de 300.000 EUR est prévue pour le FFC, qui peut uniquement être utilisée pour le financement des initiatives relatives à l'outplacement sectoriel.

Une dotation complémentaire de 300.000 EUR est prévue pour la formation syndicale et de 150.000 EUR pour l'accomodation de vacances.

X. Fin de carrière

10.1. Mesures d'accompagnement:

Le régime des mesures d'accompagnement est prolongé jusqu'au 31 décembre 2008. Le régime sera adapté aux conditions du pacte des générations à partir du 1er janvier 2009 en ce qui concerne la carrière professionnelle. Les modalités seront déterminées par le Conseil d'Administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

10.2. Prépension

a. Adaptation de la réglementation - pacte des générations

Tous les textes des CCT sont prorogés avec l'application des dispositions du Pacte de solidarité concernant la carrière professionnelle.

Ceux qui peuvent faire valoir une carrière de 40 ans peuvent, quel que soit l'âge auquel ils sont licenciés, bénéficier d'une prépension.

L'ancienneté sectorielle est appliquée à tous les régimes.

Le régime de prépension à l'âge de 56 ans pour les inaptes est prolongé pour 2 ans. Le conseil d'administration du FSE élabore les modalités d'une procédure sectorielle de signal d'alarme. Cette procédure est un instrument de mesure par lequel les départs à 56 ans sont comparés aux départs à 58 ans pendant la durée de cette convention collective de travail.

En outre, l'attestation d'une incapacité de travail doit toujours émaner du médecin du travail de l'entreprise et doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure.

b. Montants

L'article 10, § 1e' est modifié comme suit:

 Catégorie Montant   Catégorie  Montant
 Cat I  152,11  Cat lll  212,84
 Cat I A  159,42  Cat IV  240,11
 Cat II  180,42  Chef d'équipe  273,51
 Cat II A  189,14  Contremaître  306,91

L'article 10, § 2 et 3, restent inchangés.

10.3. Indemnité pour la continuation des prestations de travail après 58 ans

L'indemnité est désormais octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans à raison de 2.000 EUR par an que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de 58 ans.

XI. Dispositions générales

Les conseils d'administration des fonds de sécurité d'existence garantissent l'exécution correcte des décisions politiques contenues dans le présent accord sectoriel.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord sectoriel 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord sectoriel 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord sectoriel 2001-2002