2003 Timbres intempéries et fidélité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 17/08/2005
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007

La Commission paritaire de la construction a conclu en date du 25 mars 2004 une convention collective de travail relative à l'octroi de timbre fidélité et de timbres intempéries. Cette convention collective de travail a été déposée le 6 avril 2004 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71069/CO/124. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mai 2004.

Cette convention collective de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et remplace la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l’octroi des timbres fidélité et intempéries. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

Une CCT du 24 juin 2005 portant modification et prolongation de différents régimes de sécurité d’existence a modifié le champ d’application de cette CCT. Elle a été enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76252/CO/124. Les employeurs ne devront plus financer à partir du 1er juillet 2005 le régime des timbres fidélité et timbres intempéries pour les personnes qui sont liées par une contrat de travail d’étudiants.

 

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT du 25 mars 2004 n°76252 et un large commentaire extrait d’une circulaire de la CNC concernant l’application de la CCT relative aux timbres intempéries et fidélité aux firmes étrangères – situation depuis le 1er avril 2000.

 

CCT du 25 mars 2004

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

La présente convention ne s'applique pas aux employeurs étrangers, établis dans un des Etats membres de l'Union Européenne, et aux ouvriers qu'ils occupent temporairement en Belgique, lorsque ces ouvriers bénéficient déjà, pour la période d'occupation en Belgique, des avantages comparables aux timbres intempéries et aux timbres fidélité, en application des régimes auxquels leur employeur est soumis dans l'état où il est établi.

 

Commentaire : Extrait d’une circulaire de la CNC concernant l’application de la CCT relative aux timbres intempéries et fidélité aux firmes étrangères – situation depuis le 1er avril 2000 :

« La C.C.T. du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres intempéries et fidélité est, en principe, applicable aux entreprises étrangères et aux ouvriers qu'elles occupent temporairement en Belgique.

Toutefois, conformément aux principes du droit européen et à la jurisprudence, les entreprises des autres pays membres de l'Union Européenne ne doivent pas payer les cotisations timbres si leurs ouvriers bénéficient pour la période d'occupation en Belgique d'avantages équivalents aux timbres intempéries et fidélité, en application des réglementations en vigueur dans leur pays d'origine.

La C.C.T. dont mention ci-dessus était temporairement suspendue jusqu'au 31 mars 2000 pour tous les employeurs étrangers, établis dans un des Etats membres de l'Union Européenne, et aux ouvriers qu'ils occupent temporairement en Belgique.

 

Depuis le 2ème trimestre 2000, les principes rappelés ci-dessus, sont appliqués selon les modalités suivantes:

1.         Les firmes étrangères doivent se faire connaître auprès de l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle (en abrégé : O.R.O.C.) - Régime Timbres et lui transmettre par trimestre la liste des travailleurs (nom, prénom, date de naissance, adresse) qui sont occupés en Belgique.

2.         Les cotisations pour les "timbres fidélité" sont dues par les firmes étrangères, SAUF:

  • par les entreprises qui viennent de pays où un accord bilatéral a été conclu (c'est le cas notamment pour les firmes néerlandaises)
  • par les entreprises allemandes qui respectent l'accord cadre conclu entre les interlocuteurs sociaux belges et allemands du secteur de la construction (via ULAK).
  • par les entreprises d'autres pays membres qui peuvent individuellement prouver qu'elles sont soumises dans leur pays à une réglementation qui est équivalente à celles des timbres fidélité. En d'autres termes, elles doivent prouver qu'elles accordent une prime équivalente (prime de fidélité, prime de fin d'année, ...) ou qu'elles paient des cotisations pour de telles primes destinées aux ouvriers qu'elles détachent vers la Belgique et pour la période de détachement en Belgique. Elles doivent en apporter la preuve en joignant à leur déclaration une copie de la réglementation équivalente (dispositions réglementaires, convention collective, ...) à laquelle elles sont soumises dans leur propre pays.

Lors de chaque déclaration suivante elles doivent se référer à cette réglementation et confier qu'elle est toujours d'application.

3.         Les cotisations pour les "timbres intempéries" NE sont PAS dues par les firmes étrangères.

 

***

Quant aux entreprises étrangères qui ne répondent pas aux critères énoncés ci-dessus, celles-ci doivent:

a.   communiquer les informations reprises au point 1 ci-dessus,            .

b.   communiquer les salaires bruts de leurs ouvriers pour les prestations effectuées en Belgique

c.   et payer les cotisations (9,12 %) pour les "timbres fidélité" à l'O.P.O.C.-Régime timbres. »

 

La présente convention collective de travail ne s’applique non plus aux occupations des personnes avec un contrat d’occupation d’étudiants, visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE II - Cotisations destinées à l'octroi des timbres

Article 2

Les entreprises et les agences d'intérim visées à l'article 1er sont redevables au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction d'une cotisation globale de 9,12 % dont 9 % est destiné à l'octroi de timbres fidélité à leurs ouvriers et à couvrir les frais de gestion.

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1 et classées dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, sont en outre redevables à ce Fonds d'une cotisation de 2,10 %, dont 2 % est destiné à l'octroi de timbres intempéries à leurs ouvriers et 0,10 % à couvrir les frais de gestion.

Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Article 4

§1.          Les cotisations visées aux articles 2 et 3 sont calculées su r la base des rémunérations brutes à 100 % des ouvriers et intérimaires, figurant sur la déclaration DMFA trimestrielle.

                Les données des déclarations DMFA sont collectées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction par le biais de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et transmises à l'organisme de perception visé à l'article 6.

                Les modifications de ces données qui ont pour effet une diminution des rémunérations brutes, ne sont plus prises en considération, ni pour le calcul des cotisations dues, ni pour le calcul de la valeur du timbre intempéries ou du timbre fidélité, lorsque ces modifications ne sont disponibles qu'au moment où la carte intempéries ou la carte fidélité se rapportant au trimestre concerné par la modification a déjà été émise par l'organisme de perception visé à l'article 6 et remise par l'employeur ou par l'agence d'intérim à l'ouvrier.

§2.          Lorsque l'employeur et l'ouvrier auxquels la présente convention est applicable ne sont pas soumis à la déclaration DMFA trimestrielle, les cotisations visées aux articles 2 et 3 sont calculées sur la base de la rémunération brute mentionnée sur une déclaration spéciale à faire parvenir à l'organisme visé à l'article 6. A cet effet, l'employeur est tenu de se faire immatriculer auprès de cet organisme avant la date du début des travaux à réaliser, relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. La déclaration spéciale justificative du montant des cotisations dues doit être transmise, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte, à l'organisme visé à l'article 6.

Article 5

En l'absence de déclaration DMFA ou de déclaration spéciale, ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'organisme de perception visé à l'article 6 établit d'office le décompte des cotisations dues sur la base des éléments dont il dispose ou après avoir obtenu auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.

CHAPITRE III - Perception et recouvrement des cotisations destinées à l'octroi des timbres

Article 6

Conformément à l'article 19 de ses statuts, le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction charge l'association sans but lucratif "Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence" (en abrégé OPOC), prévu par l'article 23 des statuts précités, des opérations de perception et de recouvrement des cotisations visées aux articles 2 et 3.

Article 7

Les cotisations visées aux articles 2 et 3 doivent être versées trimestriellement à l'organisme de perception prévu par l'article 6 au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.

Le paiement des cotisations doit être effectué exclusivement par versement ou virement au crédit du compte financier de l'organisme de perception, en utilisant le bulletin de virement que l'organisme de perception envoie dans le courant du 3e mois de chaque trimestre aux employeurs visés à l'article 1er. La date du paiement est celle de l'inscription au compte de l'organisme de perception.

Article 8

Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 7 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 % du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 7, jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Les majorations de cotisation et les intérêts de retard sont perçus pour le compte du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction par l'organisme de perception visé à l'article 6.

Article 9

Les secrétariats sociaux agréés des employeurs disposent d'un délai de 20 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai fixé à l'article 7, pour faire parvenir à l'organisme de perception visé à l'article 6, les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés dans ce délai.

CHAPITRE IV - Dispositions d'ordre administratif

Article 10

L'organisme de perception visé à l'article 6 est chargé de la confection des cartes munies de timbres pour lesquels les cotisations ont été versées et représentant conformément aux articles 2 et 3, 9 % de la rémunération pour l'octroi de timbres-fidélité et 2 % de la rémunération pour l'octroi de timbres-intempéries.

Article 11

Pour chaque exercice des cartes et des timbres de teinte d'impression différente sont émis. Les timbres et les cartes afférents à un exercice sont de la même teinte d'impression.

Il faut entendre par exercice, la période de 12 mois allant :

  1. du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en ce qui concerne les timbres fidélité;
  2. du 1er janvier au 31 décembre de la même année, en ce qui concerne les timbres intempéries.

Article 12

Les données issues des déclarations DMFA et des déclarations spéciales sont enregistrées et portées sur un compte individuel tenu par employeur assujetti.

A la fin de chaque semestre de l'exercice, l'organisme de perception visé à l'article 6 clôture le compte individuel et établit une comparaison entre le résultat et les données issues des déclarations, visées au précédent alinéa.

Le décompte ainsi établi est communiqué aux employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations.

CHAPITRE V - Dispositions relatives à la remise des timbres par l'employeur

Article 13

A la fin de l'exercice, l'employeur ou l'agence d'intérim reçoit de l'organisme de perception visé à l'article 6 les cartes dûment munies d'un timbre, conformément à l'article 10.

Article 14

L'employeur ou l'agence d'intérim remet à l'ouvrier la carte munie d'un timbre, contre remise d'un récépissé de modèle prescrit, au plus tard :

  1.   le 31 octobre suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 1°, s'il s'agit de la carte fidélité ;
  2.   le 29 avril suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11 alinéa 2, 2°, s'il s'agit de la carte intempéries.

Lorsque la remise ne peut se faire de la main à la main, l'employeur ou l'agence d'intérim doit faire parvenir la carte à l'ouvrier sous pli recommandé, au plus tard aux dates fixées ci-dessus. Le récépissé de la poste vaut dans ce cas décharge pour l'employeur.

Article 15

A défaut d'avoir reçu sa carte dûment munie du timbre mérité aux dates mentionnées à l'article 14, l'ouvrier la réclame immédiatement à l'employeur ou à l'agence d'intérim et, s'il échet, dépose, dans le plus bref délai, plainte au service d'Inspection des lois sociales.

Si malgré ces démarches, l'ouvrier n'a pas été mis, six mois après les dates fixées à l'article 14, en possession de sa carte munie du timbre mérité, il lui incombe d'introduire une requête au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en vue d'obtenir l'intervention supplétive dudit fonds, en joignant à sa requête toutes les indications nécessaires concernant la plainte déposée à charge de son employeur.

Si la requête est fondée, le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction délivre à l'ouvrier une carte dite "contentieux" correspondant à la valeur du timbre mérité.

Article 16

Si la non-remise de la carte munie du timbre mérité est due à la faillite de l'employeur, l'ouvrier introduit directement sa créance pour timbres auprès du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction dans les quarante-cinq jours à dater du jugement déclaratif de la faillite.

Si la créance est prouvée, le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction délivre à l'ouvrier une carte dite "contentieux" correspondant à la valeur du timbre mérité.

Article 17

Toute clause par laquelle l'ouvrier s'engage à renoncer aux timbres auxquels il peut prétendre en vertu de la présente convention collective de travail, est nulle.

Article 18

En cas de perte de sa carte, l'ouvrier peut demander à l'organisme de perception visé à l'article 6, un duplicata de la carte perdue s'il produit à l'appui de sa demande les attestations de service de l'employeur ou de l'agence d'intérim ayant délivré la carte munie du timbre à remplacer.

Aucune carte n'est remplacée si la valeur du timbre apposé ne dépasse pas 4,96 EUR.

La délivrance d'un duplicata donne lieu au paiement d'une redevance de 3,72 EUR à charge du demandeur.

CHAPITRE VI - Dispositions relative à la valorisation des timbres

Article 19

Les organismes de paiement des organisations syndicales visés à l'article 8 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction ainsi que l'organisme de perception visé à l'article 6, sont chargés de payer aux ouvriers la contre-valeur des timbres apposés sur les cartes délivrées, soit par l'employeur ou l'agence d'intérim conformément à l'article 14, soit par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction conformément aux articles 15 et 16.

Article 20

Les ouvriers syndiqués s'adressent à l'organisme de paiement de l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.

Les ouvriers non-syndiqués, peuvent également s'adresser à un organisme de paiement d'une organisation syndicale qui, dans ce cas, peut prélever sur les sommes dues une retenue dont l'importance est fixée par le Conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.

Les ouvriers syndiqués ou non-syndiqués peuvent aussi s'adresser à l'organisme de perception visé à l'article 6, qui est tenu de prélever la retenue visée ci-avant.

Article 21

Le paiement de la contre-valeur des timbres se fait :

  1. à partir du premier jour ouvrable du mois de novembre suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 1°, s'il s'agit des timbres fidélité ;
  2. à partir du 30 avril suivant la fin de l'exercice fixé à l'article alinéa 2, 2°, s'il s'agit des timbres intempéries.

Le paiement de la contre-valeur des timbres délivrés conformément à l'article 16 se fait au plus tard un an après la date du jugement déclaratif de la faillite.

CHAPITRE VII - Dispositions générales

Article 22

Les employeurs et les agences d'intérim visés à l'article 1er sont tenus de se conformer aux instructions diffusées par l'organisme de perception visé à l'article 6 en exécution de la présente convention collective de travail.

Article 23

Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but lucratif, est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Il se fait notamment remettre par les organismes de paiement visés à l'article 19 les états justificatifs nécessaires en vue de leur faire attribuer les sommes dont ces organismes ont besoin pour faire face à leurs obligations.

CHAPITRE VIII - Durée de validité

Article 24

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et remplace la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres fidélité et intempéries.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties moyennant un préavis de deux ans, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de la construction.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/06/2005
N° d'enregistrement
76252
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
29/07/2005
Date d'enregistrement
02/09/2005
Sujet
Régimes de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
13/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2006
Publié au Moniteur Belge du
23/10/2006
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Date CCT
25/03/2004
N° d'enregistrement
71069
Début de validité
01/01/2004
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
06/04/2004
Date d'enregistrement
07/05/2004
Sujet
octroi de timbres de fidélité et de timbres intempéries
MB Avis Dépôt
21/05/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2006
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2006
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/09/2013 31/12/2999 2003 Timbres intempéries et fidélité
01/10/2012 31/08/2013 2003 Timbres intempéries et fidélité
01/07/2007 30/09/2012 2003 Timbres intempéries et fidélité
01/07/2005 30/06/2007 2003 Timbres intempéries et fidélité
01/01/2004 30/06/2005 2003 Timbres intempéries et fidélité
01/04/2001 31/12/2003 2003 Timbres intempéries et fidélité
02/10/1997 31/03/2001 2003 Timbres intempéries et fidélité