54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 26/09/2023
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/03/2024

Montant : 100 EUR (temps plein et période de référence complète).

Période de référence : 1er avril - 31 mars.

Date de paiement : dans le courant du mois de mai de chaque année.

Possibilité de conversion : oui, avant fin janvier de l’année pendant laquelle l’avantage est octroyé.

Une convention collective de travail relative à l'octroi des éco-chèques a été conclue le 10 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire de la Construction (n° 132263/CO/124).

1. Montant et date de paiement

Il est octroyé, un fois par an au mois de mai, des éco-chèques d’une valeur de 100 EUR à chaque ouvrier occupé à temps plein avec un période de référence complète.

2. Conditions d'octroi

2.1. Période de référence

La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er avril de l’année calendrier qui précède l’année où les éco-chèques sont octroyés jusqu’au 31 mars de l’année calendrier dans laquelle les éco-chèques sont octroyés.

2.2. Prorata

Si l’ouvrier n’est pas en service actif pendant la période de référence complète, le montant est calculé au prorata sur la base des règles suivantes :

  • Par mois complet en service actif: 100 EUR/12
  • Par mois incomplet de service actif: (nombre de jours calendrier en service actif/nombre de jours calendrier du mois concerné) x (100 EUR/12).

Si le montant total des éco-chèques est inférieur à 10 euros, la règle générale de la CCT n° 98 est d’application. L’employeur peut donc choisir de délivrer les éco-chèques ou de convertir ce montant en valeur brute en le majorant de 50 % et en l’ajoutant au salaire brut.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant des éco-chèques à octroyer est calculé au prorata de leur régime de travail.

Si un ouvrier change de régime (et passe de temps plein à temps partiel ou inversement) pendant la période de référence, les montants des éco-chèques pour les périodes d’occupation à temps plein et à temps partiel doivent être d’abord calculés indépendamment et ensuite être additionnés.

2.3. Assimilations

En cas de suspension du contrat de travail, il convient de considérer également, en plus des jours pour lesquels l’ouvrier a perçu une rémunération, les jours suivants comme service actif:

  • les jours qui sont assimilés par l’article 6, §3 de la CCT n° 98 à des jours pour lesquels le travailleur a perçu une rémunération;
  • les jours de vacances légaux;
  • les jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction de la durée de travail;
  • les jours de chômage temporaire.

C.C.T. n° 98

En cas de suspension du contrat de travail pendant l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération et pendant lesquels l’entreprise a été fermée pour vacances annuelles, ainsi que les jours pendant lesquels le travailleur a pris ses vacances annuelles en dehors de cette période.

Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

  • les jours de congé de maternité (15 semaines de repos pré et postnatal) ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail), couverts par le salaire garanti pour les ouvriers. Il s’agit ici spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail) couvert par le salaire garanti pour les employés en période d’essai ou lié par un contrat de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini de moins de 3 mois. Le régime du salaire garanti pour les ouvriers s’applique dans leur cas. Dans ce cas aussi, il s’agit spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti.

3. Possibilité de conversion 

L’avantage des éco-chèques peut être transposé au niveau de l’entreprise en un avantage équivalent. La transposition doit avoir lieu avant fin janvier de l’année pendant laquelle l’avantage est octroyé.

  • Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, la transposition se fait moyennant un accord écrit de la délégation syndicale.
  • Les entreprises sans délégation syndicale communiquent la transposition au président de la Commission paritaire de la Construction.

Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l’octroi de l’avantage des éco-chèques fixé par la présente CCT.

4. Informations des ouvriers

Lors de la première remise d'écochèques aux ouvriers concernés, l'employeur les informe par tous moyens utiles du contenu de la liste prévue par la CCT n° 98 précitée. De la même façon, l'employeur informe également les ouvriers de chaque modification de cette liste par le Conseil national de Travail.

En cas de départ d'un ouvrier, l'employeur informe l'ouvrier du montant encore dû en eco-chèques et du moment auquel ces écochèques lui seront effectivement remis.

5. Durée de validité 

La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2015
N° d'enregistrement
132263
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
07/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
octroi d'éco-chèques
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/11/2016
Publié au Moniteur Belge du
12/12/2016
Mots clés
ECOCHÈQUES

Historique
01/04/2024 31/12/2050 54 Eco-chèques
01/01/2016 31/03/2024 54 Eco-chèques