02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 17/06/2016
Début de validité: 01/07/2016

Vente de combustibles solides, possession ou l’exploitation d’installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d’une capacité volumique totale de moins de 15 000 m³ à quelque titre que ce soit, vente de produits pétroliers et/ou dérivés, entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s’occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers.

Indice O.N.S.S. : 091.

Un arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence est paru au Moniteur Belge du 23 mai 1975.  Cet arrêté royal a été modifié par :

  • un arrêté royal du 19 janvier 1987 (M.B., 13 février 1987)
  • un arrêté royal du 29 avril 1999 (M.B., 18 juin 1999)
  • un arrêté royal du 10 juillet 2013 (M.B., 22 juillet 2013).

1. Compétence

La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour:

1. Les entreprises qui exercent une ou plusieurs des activités commerciales suivantes:

a) la vente de combustibles solides, en ce compris ou non le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de ces combustibles;

b) la possession ou l’exploitation d’installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d’une capacité volumique totale de moins de 15 000 m³ à quelque titre que ce soit;

c) la vente de produits pétroliers et/ou dérivés et ne pas répondre à deux des critères suivants:

  • assurer la distribution d’au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l’exclusion du fuel-oil, par an;
  • assurer la distribution d’au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
  • utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m³, qui est sa propriété ou celle de tiers;
  • assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l’intermédiaire d’au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l’entreprise intéressée.

2. Les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s’occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d’un lieu de chargement à l’autre selon les indications du client, sans que l’entreprise n’effectue d’activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit.

Par «produits pétroliers et leurs dérivés », on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;

Par « fuel-oil », on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;

Par «distribution», on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avecles activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l’entreprise.

3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés,et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :

  • la Commission paritaire des entreprises de garage;
  • la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole;-la Commission paritaire du commerce alimentaire;
  • la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
  • la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
  • la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
  • la Commission paritaire des grands magasins.

2. Commentaire

Il a en outre été institué une sous-commission paritaire au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Un arrêté royal du 1er juin 1978 y relatif, instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, et en fixant le nombre de membres, est paru au Moniteur Belge du 4 août 1978. Il a été modifié par un arrêté royal du 22 août 1993, paru au Moniteur Belge du 14 septembre 1993.

La Sous-commission pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale était compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, ayant leur siège à Gand et dont la compétence territoriale s'étend à la province de Flandre orientale.

Cette sous-commission paritaire a été abrogée par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, publiée au Moniteur Belge du 9 février 2016.

La CCT n°133107/CO/127 du 1er mars 2016, a changé, à compter du 1er juillet 2016, le champ d'application de toutes les cct, qui, jusqu'à la date du 1er mars 2016, étaient en vigueur au sein de la commission paritaire principale, mais qui avaient été conclues à l'exclusion des employeurs et des ouvriers et ouvrières des entreprises de Flandre orientale. 

3. Dispositions pratiques

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire 127 ont un numéro d’immatriculation auprès de l’O.NS.S. qui est précédé de la catégorie générale 091.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 127 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/03/2016
N° d'enregistrement
133107
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
22/03/2016
Date d'enregistrement
06/06/2016
Sujet
extension du champ d'application des cct suite à l'abrogation de la SCP 127.02
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/04/2017
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/07/2016 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
01/08/2013 30/06/2016 02 Compétence de la commission paritaire
28/06/1999 31/07/2013 02 Compétence de la commission paritaire