1901 19 Fonds de Sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00

Mise à jour: 29/12/2017
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 31/12/2017

Nom et adresse

Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (FSE secteur du cuir): Rue de Trèves 31, 1040 Bruxelles.

But

  • Le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires;

  • Le financement et l'organisation d'initiatives en matière de formation professionnelle, y compris les groupes à risque;

  • Le financement et la garantie de la sécurité et de la santé des ouvriers.

Financement

Perception de la cotisation:

La cotisation est perçu par l'ONSS.

Montant:

  • Indice 069: 1,65%

  • Indice 169: 0,80%

Une convention collective de travail relative à l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence et fixation des statuts a été conclue le 6 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 octobre 2017 sous le numéro 141737/CO/128.

Texte de la CCT

Ce Fonds de Sécurité d'Existence est créé afin d'augmenter l'efficacité et en prévision de la fusion des Fonds de Sécurité d'Existence des différentes sous-commissions paritaires qui relèvent de la PC 128.00.

Chapitre I - Dénomination, siège, et durée

Article 1

La Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) décide à partir du 1er janvier 2018 d'instituer un fonds de sécurité d'existence, nommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" (en abrégé FSE secteur du cuir). Ce fonds est institué en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Article 2

Le siège social du fonds est établi Rue de Trèves 31, 1040 Bruxelles.

Article 3

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Chapitre II - But

Article 4

Le fonds assure:

  1. le financement, l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires;
  2. le financement et l'organisation d'initiatives en matière de formation professionnelle, y compris les groupes à risque;
  3. le financement et la garantie de la sécurité et de la santé des ouvriers.

Chapitre III - Définitions

Article 5

Dans les présents statuts, il faut entendre par:

  1. le fonds: le Fonds de Sécurité d'Existence du secteur du cuir
  2. les ouvriers: les ouvriers et ouvrières sous contrat de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00);
  3. l'employeur: les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00);

Chapitre IV - Champ d'application

Article 6

Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 5, 2) et 3).

Chapitre V - Financement

Article 7

Les ressources financières du fonds proviennent:

  1. des cotisations payées par les employeurs
  2. des intérêts provenant des placements de capitaux.

Article 8

Le montant de la cotisation est fixé en fonction des salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvriers.

Le pourcentage de la cotisation est fixé par le Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) par convention collective de travail, rendue obligatoire.

Article 9

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de la Sécurité Sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Article 10

Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 13.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du paiement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues, dont le montant est fixé par le comité paritaire de gestion.

Chapitre VI - Modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires

Article 11

Les ouvriers et les employeurs ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, la nature et les modalités d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00), rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 12

Le paiement des indemnités complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du paiement des cotisations dues par l'employeur.

Chapitre VII - Administration

Article 13

§1. Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de 6 membres effectifs qui sont les administrateurs de ce fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00), nommée sur la proposition des organisations professionnelles d'employeurs. L'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de cette Commission paritaire, représentant les travailleurs.

§2. Le comité paritaire de gestion est composé de 6 membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.

§3. Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion peuvent donner procuration à un autre membre effectif ou à un membre suppléant.

En cas de remplacement par un membre suppléant, les membres effectifs proposés par les organisations professionnelles d'employeurs peuvent uniquement être remplacés par les membres suppléants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs et les membres effectifs proposés par les organisations professionnelles des travailleurs peuvent uniquement être remplacés par des membres suppléants proposés par les organisations professionnelles des travailleurs. Dans la mesure du possible, le membre suppléant fait partie de la même organisation que le membre effectif.

§4. Si le membre effectif est présent à la réunion, le membre suppléant peut quand même assister à la réunion avec voix consultative.

Article 14

Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants est un mandat à durée de 4 ans et il est assumé sur base volontaire.

Leur mandat au comité paritaire de gestion prend fin par la démission, le décès ou lorsque le mandat du membre de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) prend fin, ou lorsque l'organisation qui a proposé la nomination du membre concerné estime le remplacement nécessaire, sans que celle-ci ait à la motiver.

Le successeur de ce membre, sur la proposition de l'organisation à laquelle le membre remplacé appartenait, est désigné par la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00).

Article 15

Le comité paritaire de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions de la loi ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (128.00).

Le comité paritaire de gestion a e.a. pour tâche;

  1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du fonds;
  2. d'exercer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de ces statuts;
  3. de fixer les frais d'administration ainsi que la part des revenus annuels qui y sont affectés;
  4. de présenter chaque année en février un rapport écrit à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) sur l'accomplissement de sa tâche de l'exercice précédent.

Article 16

Les membres effectifs et suppléants du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à la bonne exécution du mandat qui leur a été confié.

Article 17

§1. Le comité paritaire de gestion ne peut se réunir valablement et prendre des décisions que si la majorité des membres sont présents.

Il se peut que le membre effectif, tel que visé à l'article 13, §2, alinéa 2, soit remplacé ou que ce membre effectif donne procuration à un autre membre effectif.

§2. Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des membres présents.

En cas de désaccord au sein du comité paritaire de gestion, le litige est soumis à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00).

§3. Le comité paritaire de gestion élit à la majorité simple des voix un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

Le mandat du président est un mandat à durée de 4 ans, mais prend automatiquement fin dans les situations mentionnées à l'article 14, alinéa 2. De plus, le comité paritaire de gestion peut toujours mettre fin à ce mandat à la majorité simple des voix.

Le président anime les débats. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

Chapitre VIII - Comptabilité et contrôle

Article 18

L'exercice s'étend du 1er octobre jusqu'au 30 septembre.

Article 19

Le bilan et les comptes annuels, ainsi que les pièces justificatives et le rapport d'activités établi par le comité paritaire de gestion concernant l'exercice écoulé, sont présentés pour vérification à un ou plusieurs experts-comptables et/ou réviseurs d'entreprises, désignés par le comité paritaire de gestion.

Ces experts-comptables et/ou réviseurs d'entreprises ont accés, à tout moment, aux livres-comptables du fonds. Ils établissent à l'intention de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00), un rapport concernant la gestion financière du fonds et font au comité paritaire de gestion les observations qu'ils estiment nécessaires. Ils peuvent, au même titre que le comité paritaire de gestion, exiger de certains ou de l'ensemble des employeurs qu'ils fournissent une attestation de l'Office national de Sécurité Sociale confimant l'exactitude du nombre d'ouvriers ayant servi de base au calcul de leur cotisation.

Le bilan, les comptes de résultat et les comptes annuels, le rapport du comité paritaire de gestion et le rapport des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises, sont présentés pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) dans les 6 mois après la clôture de l'exercice.

Au cours de cette réunion, la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) se prononcera sur la décharge à donner:

  1. aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats relatifs à l'exercice écoulé;
  2. au secrétaire et à ses collaborateurs;
  3. aux comptables;
  4. aux experts-comptables et/ou aux réviseurs d'entreprises.

Chapitre IX - Dissolution et liquidation

Article 20

Le fonds peut être mis en dissolution à l'initiative d'une des organisations d'employeurs ou de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00). La dénonciation de cette CCT doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00), au moins six mois avant la fin de l'exercice en exposant les motifs pour lesquels la mise en dissolution est demandée. Elle ne peut prendre effet qu'à la fin de l'exercice.

Article 21

La Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00) désigne deux liquidateurs qui devront lui rendre compte au moins tous les trois mois de exécution de leur mandat, et ce jusqu'à la date de la clôture de la liquidation. Les liquidateurs exercent leur mandat sur base volontaire.

Article 22

En cas de dissolution et liquidation, la commission paritaire décide de l'affection des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et des valeurs une destination conforme au but pour lequel le fonds a été institué.

Chapitre X - Disposition finale

Article 23

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128.00).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/09/2017
N° d'enregistrement
141737
Début de validité
01/10/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
08/09/2017
Date d'enregistrement
05/10/2017
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
03/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/05/2018
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/01/2018 31/12/2017 1901 19 Fonds de Sécurité d'existence