0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 08/11/1994
Début de validité: 01/01/1993

La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures, réparties sur cinq jours de la semaine.

Une convention collective de travail relative à la réduction de la durée du travail a été conclue le 24 février 1983 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.  Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 mai 1983 et publiée au Moniteur belge du 3 juin 1983.

Une convention collective de travail concernant le contrat collectif a été conclue le 30 novembre 1990 au sein de la même commission paritaire.  Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 septembre 1992 et publiée au Moniteur belge du 9 octobre 1992.  Elle a été modifiée par des C.C.T. des 6 mars 1991 (A.R. 23/09/1992; M.B. 26/10/1992) et 30 juin 1993 (A.R. 17/06/1994; M.B. 01/09/1994).  Cette dernière modification insère un article 2bis et entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 24 février 1983 et les dispositions extraites du contrat collectif du 30 novembre 1990 relatives à la durée du travail.

A. CCT du 24 février 1983

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", occupés par ces entreprises, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue le 14 mai 1980, au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 6405/CO/130.

CHAPITRE II - Réduction de la durée du travail

Article 2

La durée du travail effectif des travailleurs visés à l'article 1er est réduite à 37 heures par semaine à partir du 1er janvier 1985.

Article 3

L'organisation de la réduction du temps de travail prévue par la présente convention collective de travail et de celle prévue par la convention collective de travail du 7 décembre 1978, concernant la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 6 mars 1979, et d'application du 5 février 1979 au 31 janvier 1983 est réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

Compte tenu des particularités techniques, économiques et sociales de l'entreprise, cette réduction du temps de travail peut être organisée par jour, par semaine, par quinzaine ou par jours de congé compensatoire.

La durée hebdomadaire du temps de travail est répartie sur cinq jours de la semaine, normalement du lundi au vendredi.

Article 4

Les réductions du temps de travail ne peuvent donner lieu à une diminution de la rémunération.

CHAPITRE III - Disposition particulière

Article 5

La convention collective de travail du 7 décembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 6 mars 1979 (Moniteur belge du 5 mai 1979), est abrogée.

CHAPITRE IV - Validité

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 1983.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail, et ce pour la première fois le 30 septembre 1985.

B. CCT du 30 novembre 1990

1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail régit les conditions de travail des travailleurs et travailleuses occupés à une ou plusieurs des activités désignées par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail (Moniteur belge du 24 mars 1981, Arrêté Royal du 30 janvier 1981) et ce dans toutes les entreprises s'occupant d'une ou de plusieurs de ces activités.

2 - Prestations de travail hebdomadaires

Article 2

La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures, réparties sur cinq jours de la semaine, normalement du lundi au vendredi, conformément à la convention collective de travail du 24 février 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 18 mai 1983.

Le travail ainsi organisé en cinq jours implique que le jour de repos régulier est le samedi ou le lundi, assurant ainsi deux jours de repos consécutifs (dimanche compris) aux travailleurs.

La préférence est donnée au repos du samedi, le lundi ne pouvant être utilisé comme jour de repos que dans les entreprises où, en raison des travaux à exécuter (périodiques, programmes, etc.), il est indispensable de travailler le samedi.

Conformément à la convention collective de travail du 24 février 1983, l'organisation de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures par semaine est réglée paritairement au niveau de l'entreprise. Compte tenu des particularités techniques, économiques et sociales de l'entreprise, cette réduction du temps de travail peut être organisée par jour, par semaine, par quinzaine ou par jour de congé compensatoire pour autant que la moyenne de 37 heures hebdomadaires soit atteinte par trimestre.

Article 2bis

En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires effectuées dans le courant d'un trimestre, qui ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, entrent en ligne de compte pour être payées, après constatation par la délégation syndicale et d'un commun accord avec le travailleur concerné.

Article 3 - Travail normal de jour

Les prestations normales de jour sont des prestations en une équipe dont les heures de travail sont fixées entre 6 heures et 20 heures.

Article 4 - Travail en équipe

Par travail en équipe on entend du travail à temps plein à un même poste de travail, organisé de telle façon qu'une équipe de travailleurs, lorsqu'elle termine, est suivie d'une autre équipe qui continue le même travail.

Il peut y avoir un certain chevauchement, l'équipe suivante commençant déjà alors que la précédente n'a pas encore terminé.

Dans les entreprises où le travail est organisé en deux équipes, la journée de travail est comprise entre 6 heures et 22 heures.

Article 5 - Travail de nuit

Le travail de nuit est celui presté entre 22 heures et 6 heures.

3 - Pauses journalières

Article 6 - Travail normal de jour

Les prestations normales de jour à temps plein doivent comporter une interruption d'une demi-heure minimum, non rémunérée, destinée au repos-repas.

Lorsque l'horaire de la journée régulière de travail ainsi prévu comporte une prestation qui dépasse quatre heures et demie, il est accordé au travailleur une pause de quinze minutes sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni en déduction de la rémunération.

Toutefois, si des conditions particulières (difficultés de transport, etc.) justifiaient une répartition des prestations journalières normales en parties égales, dont l'une dépasserait quatre heures et demie sans pour autant aller au-delà de cinq heures, l'octroi et le paiement de cette pause ne seront pas d'application.

Article 7 - Travail en équipes

L'organisation du travail en équipes doit nécessairement comporter, pour chaque équipe, l'établissement d'un horaire stable par semaine. La prestation de travail comprend un repos payé dont la durée correspond à celle en usage localement.

Cette pause ne doit pas nécessairement être accordée simultanément à l'ensemble des travailleurs d'une équipe. Il est à la fois tenu compte des nécessités de l'organisation du travail et de l'intention commune d'accorder le repos à un moment qui tienne compte des besoins des travailleurs.

4 - Surcharges conventionnelles

(...)

Commentaire: Pour les surcharges de salaire dans le cadre du travail en équipes, le travail les jours fériés et le dimanche, etc., voyez notre documentation sectorielle Chap. 0401.

12 - Dispositions finales

(...)

Article 31

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 novembre 1990.  Elle est conclue pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au 30 juin 1993.

Elle est tacitement reconduite d'année en année à défaut de dénonciation au plus tard trois mois avant l'expiration de son terme ou du terme de chaque année de reconduction.

(...)


Historique
01/01/1993 31/12/2999 0701 Durée du travail