09 Jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 19/02/2013
Début de validité: 18/12/1972

Deux jours fériés supplémentaires :

  • un jour à fixer de commun accord entre l'employeur et le travailleur 
  • un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur.

Une convention collective de travail concernant les jours fériés a été conclue le 1er février 1971 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 novembre 1971 et publiée au Moniteur belge du 15 février 1972.

L'article 2 de cette CCT a été remplacé par la convention collective de travail du 18 décembre 1972 (A.R. du 16 février 1973; Moniteur belge du 1er mars 1973). Elle est entrée en vigueur le 18 décembre 1972 et pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

CCT du 01/02/1971modifiée par la CCT du 18/12/1972

Article 1er 

Cette convention s'applique aux travailleurs et travailleuses occupés dans toutes les entreprises qui s'occupent d'une ou plusieurs des activités énumérées dans la convention collective de travail concernant les salaires, conclue en Commission paritaire nationale le 26 avril 1971, à l'exception des entreprises de journaux quotidiens, régies par la convention collective enregistrée au greffe du Service des conventions collectives sous les nos 629 et 630/CO/30.

Article 2

En plus des jours fériés fixés par l'arrêté du Régent du 2 avril 1947, à savoir:

  • le 1er janvier;
  • le lundi de Pâques;
  • le 1 er mai;
  • l'Ascension;
  • le lundi de la Pentecôte;
  • le 21 juillet;
  • l'Assomption;
  • la Toussaint;
  • le 11 novembre;
  • la Noël.

est accordé aux travailleurs et travailleuses, visés à l'article 1er, deux jours fériés supplémentaires:

  • un jour à fixer de commun accord entre l'employeur et le travailleur ou la travailleuse (soit la kermesse du lieu de l'entreprise, soit la fête corporative, soit la fête locale ou régionale, soit tout autre jour);
  • un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur.

Article 3

Les jours fériés supplémentaires mentionnés à l'article 2, doivent correspondre à des journées complètes de travail effectif et sont accordés selon les modalités prescrites par l'arrêté du Régent du 2 avril 1947.

Article 4

Si un jour férié légal coïncide avec un jour habituel d'inactivité, autre que le dimanche, il est remplacé, de commun accord, par un autre jour de repos payé.

Si un des jours fériés complémentaires coïncide avec un dimanche ou avec un autre jour de fête ou un autre jour de repos, il est également remplacé de commun accord par un autre jour de repos payé.

Cet accord doit être établi au plus tard cinq jours avant le jour férié à remplacer ou avant le jour remplacé lorsqu'il est accordé avant la date du jour férié.

En cas d'absence d'accord tel que prévu ci-dessus le jour de remplacement est le premier jour ouvrable suivant le jour férié en question.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1971.

Commentaire: La CCT du 18/12/1972 est entrée en vigueur le 18 décembre 1972.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, mais avec possibilité de dénonciation à l'expiration de chaque triennat, et ce pour la première fois le 31 décembre 1974.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires de la présente convention, et ce moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tard le 30 septembre par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention.


Historique
18/12/1972 31/12/2999 09 Jours fériés