11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00
Mise à jour: 24/06/2022
Début de validité: 14/04/2022
Suspension totale : 1 à 2 semaines
Réduction des prestations :
- Une grande suspension, dans laquelle soit :
- moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus ;
- moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
- Une petite suspension, dans laquelle soit :
- au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus ;
- au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Notification : au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle
Entre deux régimes : 1 semaine complète de travail
1. Régime légal
1.1. Suspension totale du contrat de travail
Régime |
Durée maximale |
Suspension totale |
4 semaines |
Période 01/09/2020-31/12/2020 : 8 semaines |
1.2. Réduction des prestations
Régime |
Durée maximale |
1 jour de travail sur 2 semaines |
4 semaines |
Moins de 3 jours de travail par semaine |
3 mois Période 01/09/2020-31/12/2020 : 18 semaines |
Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines |
|
Au moins 3 jours de travail par semaine |
Pas de limite (mais la notification auprès de l’ONEM doit contenir une date de fin avec une limite de 12 mois) |
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines |
2. Dérogation sectorielle
Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.
L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.
3. CP 130.00.00-01 Imprimeries de labeur
- Convention collective de travail concernant le contrat collectif conclue le 30 novembre 1990, rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 septembre 1992 et publiée au Moniteur belge du 9 octobre 1992. Les dispositions relatives au chômage économique ont été modifiées plusieurs fois et, dernièrement ,par la CCT du 16 décembre 2021 (nr.170490/CO/130).
- Arrêté royal du 01.04.2022 fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier, M.B., 14.04.2022.
! Pour les dispositions relatives à l'indemanité complémentaire, nous vous renvoyons à notre Chap. 2002. !
3.1. Suspension complète
En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour ouvrable de la semaine.
Lorsque la suspension totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse prendre effet.
Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si le travailleur avait dû effectuer des prestations.
Par un rappel, nous entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par du chômage temporaire.
3.2. Suspension partielle
Les régimes de travail partiel suivants sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec des jours de chômage :
- Une grande suspension, dans laquelle soit
- moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus;
- moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
II peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la notification préalable.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de demander un nouveau régime partiel.
Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être demandé que pour un maximum de 2 semaines.
- Une petite suspension, dans laquelle soit :
- au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus;
- au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
II peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 jours de chômage par 2 semaines.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant de demander un nouveau régime partiel.
3.3. Rappel
Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime de suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les règles suivantes s'appliquent concernant le moment
d'avertissement du travailleur :
- en cas d'équipe du matin ou du jour : à 14h la veille du jour de rappel
- en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du jour de rappel.
Les travailleurs seront informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/12/2021 |
N° d'enregistrement
170490 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
23/12/2021 |
Date d'enregistrement
22/02/2022 |
||
Hors du champ d'application
Entreprises de presse quotidienne |
|||
Sujet
Contrat collectif |
|||
MB Avis Dépôt
10/03/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/09/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
03/02/2023 |
||
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS |
|||
Texte corrigé le
23/02/2022 |
Historique | ||
---|---|---|
14/04/2022 | 31/12/2050 | 11 Chômage économique |
01/01/2001 | 31/12/2020 | 11 Chômage économique |
01/05/1999 | 31/12/2000 | 11 Chômage économique |