13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 27/06/2023
Début de validité: 25/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail a été conclue le 30 novembre 1990 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (A.R. 14 septembre 1992, M.B., 9 octobre 1992). Elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, à mois qu'un préavis ne soit notifié au moins trois mois avant son échéance ou sa prorogation.

Dans cette CCT, une distinction est faite entre deux sortes d'absences légales:

  • les jours d'absence légale payés. Pour ces jours, le travailleurs recevra un salaire correspondant à celui qui eut été normalement payé si l'événement cause de l'absence ne s'était pas produit.
    La rémunération n'est d'ailleurs pas due lorsque les jours d'absence coïncident avec un jour normalement non-presté;
  • les jours d'absence légale non-rémunérés.

1. Tableau

Ce tableau reprend une synthèse des dispositions sectorielles et interprofessionnelles applicables.

Nature de l'absence Nombre de jours justifiés à payer Absences supplémentaires autorisées sans paiement de salaire Absence totale
1. Mariage du travailleur(euse). 2 jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. Les vacances annuelles prolongent ce délai. 1 jour, mêmes conditions. 3
2. Mariage d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. 1 jour en tout cas à prendre dans les 5 jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent le mariage. - 1
3. Ordination ou profession de foi religieuse, ou entrée au couvent d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, des petits-enfants du travailleur(euse) ou du conjoint. Le jour de la cérémonie. - 1
 4.  Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

10  jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

Le travailleur a la possibilité de prendre un des trois premiers jours dans la période de huit jours ouvrables qui suit le décès.

1 jour, mêmes conditions.

11
5. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

3  jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

Le travailleur a la possibilité de prendre un des trois premiers jours dans la période de huit jours ouvrables qui suit le décès.

1 jour, mêmes conditions.
6. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

- 2
7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles. 1 jour, entre le jour du décès et le jour des funérailles 2
8. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles 

Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

1 jour, entre le jour du décès et le jour des funérailles

2

9. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal. 1 jour en tout cas, à prendre dans les 5 jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent la cérémonie. - 1
10. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée. 1 jour en tout cas, à prendre dans les 5 jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent la cérémonie. - 1
11. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec maximum de 3 jours. Le temps nécessaire. X
12. Autres obligations militaires de courte durée. Le temps nécessaire avec maximum de 1 jour. Le temps nécessaire. X
13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec maximum de 5 jour. Le temps nécessaire. X
14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal  lors des élections européennes. Le temps nécessaire avec maximum de 5 jour. Le temps nécessaire. X
15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives provinciales et communales. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire. X
16. Manifestation à l'occasion de distinctions honorifiques à caractère professionnel. Le temps nécessaire avec maximum de 1 jour. Le temps nécessaire. X
17. Examen de capacité professionnelle. Le temps nécessaire avec maximum de 1 jour. Le temps nécessaire. X
18. Soins médicaux après un accident du travail en l'absence d'incapacité de travail. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire. X
19. Accomplissement d'obligations syndicales résultant d'une mission dûment justifiée. - Le temps nécessaire. X
20. Obligations découlant de l'exercice d'un mandat public ou officiel. - Le temps nécessaire. X

21. L'absence des membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, des délégués syndicaux et des membres des comités locaux, à concurrence d'une durée de 10 jours ouvrables par an, successifs ou non, pour motif de participation à des stages ou à des journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par leur centrale professionnelle, ou par des instituts spécialisés reconnus à cet effet par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la prévoyance sociale.

Les jours d'absence payés pour la formation syndicale sont globalisés, par organisation syndicale au niveau de l'entreprise. Chaque organisation peut librement répartir ces jours de petit chômage "formation syndicale" entre ses mandatés, chacun de ces derniers ne pouvant disposer que de maximum 8 jours pour un de ses mandats et de 4 jours pour ses autres mandats.

Les jours de séance avec un maximum de 4 jours par an, sauf pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 pendant laquelle 5 jours au maximum sont prévus. Les jours de séance avec un maximum de 6 jours. X
22. Sans préjudice aux dispositions prévues dans la Convention collective de travail nº 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, soins à donner à un membre de la famille, malade ou accidenté et habitant sous le même toit que le travailleur(euse), attestés par un certificat médical et pour une durée correspondant à celle mentionnée sur ce certificat. - Le temps nécessaire. X
23. Le chômage par suite de grève décrétée après échec de la procédure de conciliation par une organisation représentative des travailleurs. - Le temps nécessaire. X
24. Le chômage par suite de lock-out décrété, après échec de la procédure de conciliation par l'employeur. - Le temps nécessaire. X
25. Tout cas de force majeure. - Le temps nécessaire. X
26. Tout motif préalablement accepté par l'employeur. - Le temps nécessaire. X

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

  • Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

Remarque : La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

  • Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7 et 8 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Jusqu’au 25 juillet 2021, aucun petit chômage n’était prévu en cas de décès d’un enfant placé.

Depuis le 25 juillet 2021, la réglementation a évolué et prévoit désormais :

  • dix jours de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de longue durée[1] en cours au moment du décès ou ayant eu lieu dans le passé,
  • un jour de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de courte durée[2] en cours au moment du décès.

Depuis le 25 mai 2023, un enfant placé est assimilé à un enfant non placé, dans le cadre d’un placement de longue durée[3] et pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, qui ouvrent le droit au petit chômage.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

2.4. Assimilations dans le cadre du placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à :

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 4. et 5. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 6. et 7. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

À compter du 25 mai 2023, pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

 

 

[1] Placement de longue durée : placement où il est clair, dès le départ, que l’enfant séjournera au moins six mois au sein de la même famille d’accueil ou de(s) même(s) parent(s) d’accueil.

[2] Un placement de courte durée est « toute forme de placement qui ne remplit pas les conditions d’un placement de longue durée ».

[3]Seuls les placements de longue durée sont concernés, pas les autres types de placements (= placements de courte durée) !


Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
01/07/2002 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2000 30/06/2002 13 Petits chômages et absences autorisées
12/04/1999 31/12/1999 13 Petits chômages et absences autorisées
01/01/1999 11/04/1999 13 Petits chômages et absences autorisées
01/01/1991 31/12/1998 13 Petits chômages et absences autorisées
30/11/1990 31/12/1990 13 Petits chômages et absences autorisées