17 Clause de non-concurrence

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 06/12/2010
Début de validité: 01/01/1997

Aucun travailleur à temps plein ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'entreprise où il exerce son activité principale. D'autre part, les employeurs s'interdisent de faire ou de laisser travailler les travailleurs ou travailleuses visés ci-avant dans plusieurs entreprises simultanément.

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle le travailleur s’engage, lors de son départ de l’entreprise, à ne pas exercer des activités similaires, que ce soit en exploitant une entreprise personnelle ou en entrant au service d’un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l’entreprise qu’il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d’un concurrent, les connaissances particulières à l’entreprise qu’il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.

1. Principes

1.1. Rémunération annuelle inférieure ou égale à 16.100 EUR (à indexer)

La clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail des travailleurs dont la rémunération annuelle (au moment où il est mis un terme aux relations de travail) n’excède pas 16.100 EUR (à indexer) est réputée inexistante et nulle.

1.2. Rémunération annuelle supérieure à 16.100 EUR (à indexer) et inférieure ou égale à 32.200 EUR (à indexer)

Pour les employés (hors représentants de commerce) et ouvriers, lorsque la rémunération annuelle est supérieure à 16.100 EUR (à indexer) et inférieure ou égale à 32.200 EUR (à indexer), l’intégration dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence est uniquement possible pour les catégories de fonctions ou pour les fonctions déterminées par une C.C.T. conclue en commission paritaire. À défaut de C.C.T., les catégories de fonctions ou les fonctions peuvent être déterminées au niveau de l’entreprise moyennant la conclusion d’un accord entre l’employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

1.3. Rémunération annuelle supérieure à 32.200 EUR (à indexer)

La clause de non-concurrence peut être prévue valablement à l’égard d’un travailleur dont la rémunération est supérieure à 32.200 EUR (à indexer) sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par une C.C.T. conclue en commission paritaire. À défaut de C.C.T., les catégories de fonctions ou les fonctions peuvent être déterminées au niveau de l’entreprise par un accord entre l’employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

2. CP 130

Une convention collective de travail concernant le contrat collectif a été conclue le 30 novembre 1990 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (A.R. du 14 septembre 1992, M.B., 9 octobre 1992).

Les dispositions relatives à la clause de non-concurrence ont été modifiées par une convention collective de travail du 17 et 29 avril 1997 (A.R. du 9 janvier 2000, M.B., 18 mars 2000).

Aucun travailleur à temps plein ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'entreprise où il exerce son activité principale. D'autre part, les employeurs s'interdisent de faire ou de laisser travailler les travailleurs ou travailleuses visés ci-avant dans plusieurs entreprises simultanément.

Cette disposition a pour but d'éviter toute concurrence déloyale sous quelque statut que ce soit tel que prévu par l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978. Le non-respect de cette disposition peut donc donner lieu à des sanctions, voire au licenciement.

3. Montants actualisés

Année Plafond 1 (16.100 EUR) Plafond 2 (32.200 EUR)
2008 28.580 EUR 57.162 EUR
2009 29.729 EUR 59.460 EUR
2010 30.327 EUR 60.654 EUR
2011 30.535 EUR 61.071 EUR
2012 31.467 EUR 62.934 EUR
2013 32.254 EUR 64.508 EUR
2014 32.886 EUR 65.771 EUR
2015 33.203 EUR 66.406 EUR
2016 33.221 EUR 66.441 EUR
2017 33.472 EUR 66.944 EUR
2018 34.180 EUR 68.361 EUR
2019 34.819 EUR 69.639 EUR

Historique
01/01/1997 31/12/2999 17 Clause de non-concurrence