19 Fonds 2ème pilier

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 30/07/2019
Début de validité: 01/01/2019

Une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds 2ème pilier CP 130 labeur»  (en abrégé F2PL) et fixant ses statuts a été conclue le 1er juillet 2010 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le sous le numéro 100487/CO/130. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 23/07/2010.

Elle a été modifiée par une CCT du 20 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150341/CO/130). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et de travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18/10/2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (AR 01.07.2008 - MB 14.10.2008).

Article 2 - Objet

La présente convention collective de travail instaure un Fonds "2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne, dénommé ci-après Fonds 2ème pilier CP 130 labeur.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est coclue pour une durée indéterminée.

Article 4 - Dénonciation de la convention collective de travail

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.

La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du Fonds du 2ème pilier CP130 labeur.

Article 5 - Force obligatoire

Les parties demandent la force obligatoire.

Article 1er

Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier CP 130 LABEUR" (en abrégé F2PL) conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Article 2

Le siège social du "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" est établi à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2.

Article 3

Le Fonds 2ème pilier CP 130 labeur est institué pour remplir le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé par la convention collective de travail du 1er juillet 2010 visant à intaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne.

Article 4

Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se limite à:

Article 5

Les présents statuts s'appliquent:

Article 6

Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé par le Fonds 2ème pilier CP 130 labeur.

Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers et les ouvrières occupés par les employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne.

La convention collective de travail précitée mentionne la nature de cet avantage, les modalités d'octroi et de liquidation de celui-ci.

Article 7

Le Fonds 2ème pilier CP 130 labeur est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs.

Le conseil d'administration est complété de huit membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions et délais que les membres effectifs. En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.

La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil d'administration du fonds.

Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.

Article 8

Le conseil d'administration désigne son président, à choisir au sein de la représentation patronale.

Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale le plus ancien en fonction.

Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre au moins et dans les quinze jours, lorsque deux membres en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Ils sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance.

Article 10

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds 2ème pilier CP 130 labeur et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est représenté dans toutes les actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Article 11

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Article 12

Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de pension sont fixées par CCT conclues au sein de la commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, qui sont rendues obligatoires.

Article 13

Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 14

Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes que applicables en matière de cotisations de sécurité sociale.

Article 15

Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en charge du régime sectoriel de pension, après perception des frais de gestion de 5% au profit du Fonds 2ème pilier CP 130 labeur.

Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour qu'il perçoive directement ces cotisations de l'Office National de Sécurité Sociale. Dans ce cas, l'organisme de pension s'acquittera des frais de gestion à l'égard du Fonds 2ème pilier CP 130 labeur.

Article 16

L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er juillet 2010 et se clôturera le 31 décembre 2011.

Article 17

Chaque année au cours du mois de mars au plus tard, le budget doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire.

Article 18

Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la commission paritaire pour approbation au plus tard au cours du mois de juin.

Article 19

En cas de dissolution du Fonds 2ème pilier CP 130 labeur, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiqeus et de journaux désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et préscise la destination des avoirs du Fonds 2ème pilier CP 130 labeur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2018
N° d'enregistrement
150341
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
09/01/2019
Date d'enregistrement
31/01/2019
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé 'Fonds 2ème pilier CP 130 labeur', en abrégé F2PL et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
12/02/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2019
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2019
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
01/07/2010
N° d'enregistrement
100487
Début de validité
01/07/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
09/07/2010
Date d'enregistrement
14/07/2010
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts - Fonds 2ème pilier CP 130 labeur - F2PL
MB Avis Dépôt
23/07/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2011
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2019 31/12/2999 19 Fonds 2ème pilier
01/01/2016 31/12/2018 19 Fonds 2ème pilier
01/07/2010 31/12/2015 19 Fonds 2ème pilier