4302 Prorogation des accords relatifs à l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 22/03/1993
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 31/12/1993

 

Prorogation des accords relatifs à l'emploi

 

Une convention collective de travail relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 a été conclue le 6 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.  Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du  23 septembre 1992 et publiée au Moniteur belge du 26 octobre 1992.  Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la promotion de l'emploi.

CHAPITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er - Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue le 14 mai 1980 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 6405/CO/130.

 

CHAPITRE II - PROROGATION DES ACCORDS 1983-1984 ET 1985-1986

Obligations concernant l'emploi

Article 2 - Les obligations découlant de la convention collective de travail du 24 février 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 mai 1983, et la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi en 1985 et 1986, rendue obligatoire par l'arrêté royal 1987-1988 et 1989-1990, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 3 - Le volume de l'emploi qui devait être maintenu jusqu'au 31 décembre 1986 en exécution des conventions précitées et prorogées pour les années 1987-1988 et 1989-1990, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 1992.

Par dérogation au précédent alinéa et à la demande de la partie la plus diligente, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut, pour des entreprises confrontées à des problèmes de restructuration et/ou de rationalisation, fixer, après accord des parties au niveau de l'entreprise, un volume d'emploi inférieur à celui découlant de ce premier alinéa mais qui devra toujours être maintenu jusqu'au 31 décembre 1992.

 

CHAPITRE III - MESURES POUR PROMOUVOIR L'EMPLOI

(...)

Commentaire :      Le chapitre III contient des règles en matière de prépension conventionnelle; voyez notre circulaire CP/21.

(...)

CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Clause de paix sociale

Article 15 - Durant la durée de cette convention, les deux parties - tant les organisations patronales que les organisations syndicales - s'engagent à préserver la paix sociale dans le secteur.

Article 16 - Toutes les dispositions contenues dans les conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur et non modifiées par la présente convention collective de travail restent d'application.

Pour le 31 mars 1991, les conventions collectives en cours seront adaptées, conformément aux modifications apportées, à ces conventions par les accords paritaires 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992.

 

Durée d'application

Article 17 - Cette convention collective de travail entre en vigueur le  1er janvier 1991 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 1992, excepté :

- l'article 4 qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, et l'article 5 qui prend cours au 1er juillet 1991.

 

*   *   *

 

 

 


Historique
01/01/1991 31/12/1993 4302 Prorogation des accords relatifs à l'emploi