040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-02.00, 132.00.00-01.00

Mise à jour: 27/09/2023
Début de validité: 01/09/2023

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle a été conclue le 1er septembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (n° 182504/CO/132).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions  relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Conditions de rémunération

1.1. Champ d'application

Les dispositions qui suivent sont applicables aux employeurs et employés de l'entreprise qui ressortissent de la Commission paritaire de l'agriculture.

1.2. Conditions de rémunération

Le salaires mensuels minimums par classe de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle :

  • selon le barème I, à partir de la première année d'entrée en service ;
  • selon le barème II, pour les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.

Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

Les salaires de départ fixés dans l'échelle 2 pour toutes les classes de fonction correspondent à 1 année d'expérience professionnelle, ce qui semble logique vu que cette échelle barémique n'est octroyée qu'aux employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.

L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima.

Les employés occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle de l'employé occupé à temps plein.

Pour consulter les dispositions concernant la classification professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle sous le Chap. 03.

Qu'entend-on par expérience professionnelle ?

Il s'agit de la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur actuel, ainsi que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises précédemment, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Quelles sont les périodes assimilées ?
  • les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans ;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4 de la CCT 103 et pour autant que des allocations-ONEM soient octroyées et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans ;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques pour autant que des allocations-ONEM soient octroyées, avec un maximum de 1 an ;
  • les périodes de congé de maternité ;
  • les périodes de congé prophylactique ;
  • les périodes de congé de paternité ;
  • l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009 (il s'agit de la réduction du temps de travail de crise, du crédit-temps de crise et du chômage temporaire de crise pour les employés) ;
  • les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération ;
  • les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de :
    • 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle ;
    • 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.

Ces périodes sont assimilées qu'elles surviennent pendant l'occupation actuelle dans l'entreprise ou qu'elles soient survenues avant l'entrée en service.

Apport de la preuve de l'expérience professionnelle ?

Il incombe à l'employé, lors d'un nouvel engagement, de transmettre à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à l'employeur de déterminer l'expérience professionnelle et donc le barème minimum à déterminer.

Exemples : attestation d'occupation, déclaration d'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour indépendants, déclaration d'occupation d'une autorité publique, déclaration d'organisme de sécurité sociale.

Les employés qui étaient occupés au 31 décembre 2022 par un employeur ressortissant à la Commission paritaire 200 et qui sont occupés au 1er juillet 2023 par un employeur ressortissant à la Commission paritaire 132 tiennent compte du nombre d'années d'expérience professionnelle qu'ils avaient au sein de la Commission paritaire 200.

Quand intervient la première augmentation barémique ?  

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure.

Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année d'expérience professionnelle selon le barème. 

Le cumul de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimé en années et mois. 

1.3. Barèmes des jeunes et étudiants

Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeune spécifique est prévu.

Le barème jeunes suivant est prévu au 1er janvier 2023 :

  Classe A Classe B
16 ans 1.346,86 EUR 1.400,37 EUR
17 ans 1.522,72 EUR 1.584,20 EUR

Pour l'évolution du barème étudiants, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1.4. Gérants et démarcheurs

Que les gérants et démarcheurs aient une rémunération fixe ou qu'elle comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour un employé ayant une expérience professionnelle de niveau "0" (donc échelle 1) dans la classe C.

1.5. Représentants de commerce

  • si le représentant de commerce a une expérience professionnelle de moins de 4 ans, sa rémunération correspond au moins aux minimums barémiques correspondant à l'expérience professionnelle de la classe C.
  • si le représentant de commerce a une expérience professionnelle de 4 ans ou plus, sa rémunération correspond au moins aux minimums barémiques correspondant à l'expérience professionnelle de la classe D.

Toutefois, au cours des 6 premiers mois à partir du début du contrat de travail, le minimum mensuel est au moins égal à la rémunération d'un employé ayant une expérience professionnelle 0 en classe A.
Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le décompte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de 12 mois.

2. Tableaux des barèmes minimums et des barèmes de transposition

Pour consulter ces tableaux de barèmes, cliquez sur le lien ci-après : CCT du 1er septembre 2023

Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

3. Prime annuelle

Voir chapitre 0601.

4. Recommandations du secteur

Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/09/2023
N° d'enregistrement
182504
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
08/09/2023
Date d'enregistrement
14/09/2023
Sujet
Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle
MB Avis Dépôt
25/09/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/02/2024
Publié au Moniteur Belge du
22/02/2024
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE VARIABLE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
16/09/2023

Date CCT
01/09/2023
N° d'enregistrement
182584
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
08/09/2023
Date d'enregistrement
18/09/2023
Sujet
Liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation
MB Avis Dépôt
25/09/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/01/2024
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2024
Mots clés
SALAIRES, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE
Texte corrigé le
28/09/2023

Historique
01/09/2023 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/01/2019 30/06/2023 040101 Conditions de rémunération