05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.01.00-00.00

Mise à jour: 24/11/2003
Début de validité: 01/01/2003

Montant : 8,33 % du salaire payé pour les heures prestées et assimilées.

Paiement par : l'employeur.

Date de paiement : avant le 25 décembre.

Période de référence : 1er décembre de l’année précédente jusqu’au 30 novembre de l’année du paiement de la prime de fin d’année

Règles de prorata et assimilations : oui

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes a été conclue le 13 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du tabac (n° 67729/CO/133).

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s 'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par travailleurs: les ouvriers et les ouvrières.

2. Conditions d'octroi

Les travailleurs travaillant en travail de jour ou en équipes inscrits aux registres du personnel au 1er décembre de l'année en cours, ont droit à une prime de fin d'année.

3. Qui paye la prime de fin d'année ?

L'employeur.

4. Date de paiement

Le paiement a lieu avant le 25 décembre de l'année en cours.

5. Montant

8,33 % du salaire des heures prestées y compris le salaire des primes liées aux prestations, ainsi que les jours assimilés énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés payés.

  • les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines au total (+ voir point 8 ci-après !);
  • les jours fériés légaux ;
  • les jours de petit chômage payés ;
  • les jours de formation syndicale ;
  • les absences pour cause d'accidents de travail ;
  • les jours de congé payé ;
  • les jours de chômage ;
  • les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires et ;
  • les jours de congé-éducation.

Ne sont pas visés :

  • les chèques repas ;
  • les primes d'assurance groupe ;
  • les primes à l'occasion des fêtes (comme il y a le cadeau de St Nicolas) ;
  • toutes sortes de primes non assujetties aux cotisations ONSS ou toutes autres primes non liées aux prestations ;
  • la prime de fin d'année qui tombe dans la période de référence.

6. Période de référence

La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court du premier décembre de l'année précédente (ou la première période de paie) jusqu'au 30 novembre de l'année au cours de laquelle la prime de fin d'année est payée (ou la dernière période de paie).

7. Prorata prime de fin d'année

Les travailleurs licenciés ou ayant quitté l'entreprise au cours de l'année de référence conservent leur droit à la prime de fin d'année calculée au prorata du nombre de mois de prestations de travail pendant cette année, pour autant que leur départ de l'entreprise soit dû à des motifs d'ordre économique, militaire ou humanitaire. Le mois de départ est considéré comme mois entier.

Les travailleurs engagés pour une durée limitée ont également droit, à l'expiration de leur contrat de travail, à une prime calculée au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail dans l'année de référence : si ces travailleurs sont licenciés ou quittent l'entreprise avant l'expiration du terme, ils ont droit à la prime de fin d'année prorata temporis, pour autant que leur départ soit dû à un des motifs repris à l'alinéa premier.

Les travailleurs pensionnés ou les prépensionnés au cours de l'année de référence, quel que soit le régime de prépension, ainsi que les ayants droit des travailleurs décédés, bénéficient d'une prime de fin d'année calculée au prorata du nombre de mois de prestations de travail pendant cette année.

8. Absences

La période de maladie qui se prolonge au-delà de 12 mois consécutifs n'est plus considérée comme une période assimilée et par conséquent, ne donne plus droit à la prime de fin d'année.

Les travailleurs qui reprennent le travail après une période ininterrompue de maladie de 12 mois recouvrent le droit à la prime complète de fin d'année pour autant qu'ils aient travaillé au cours d'une année civile pendant au moins 45 jours ouvrables.

Si les travailleurs dont question ci-dessus n'atteignent pas, au cours de l'année civile, une prestation de travail effective de 45 jours ouvrables, ils ont droit à autant de fois 1/45e de la prime qu'ils comptent de jours effectifs de travail ; tout droit à la prime est exclu s'ils n'ont pas travaillé au moins 5 jours ouvrables.

En cas d'absence non autorisée, la prime de fin d'année est réduite de 2 % par jour d'absence non autorisée. Ceci ne pourrait porter préjudice au droit de l’employeur d’appliquer les mesures prévues par le règlement de travail en cas de retard de l’absence pas autorisée, étant entendu que l’application de ces mesures ne peut faire double emploi.

9. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers  qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2003
N° d'enregistrement
67729
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
18/07/2003
Date d'enregistrement
25/09/2003
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
14/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
22/09/2005
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
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