2601 26 Emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.02.00-00.00

Mise à jour: 17/11/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser a été conclue le 26 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132337/CO/133.02. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 avril 2016.

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT relatif à l'emploi.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs": les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE IV - Emploi

(...)

C. Travail à temps partiel

Article 13

Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.

D. Travail intérimaire

Article 14

Depuis le 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

Article 15

Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises. 

Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires n'ont aucune sécurité d'emploi. 

Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant à réduire le travail intérimaire à un minimum.

Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour travail intérimaire ne peuvent être conclu qu'en cas de force majeure et après accord de la délégation syndicale.

E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire

Article 16

A partir du 1er janvier 2016, le calcul de la prime de départ et du préavis prendra en compte l'ancienneté constituée durant toute forme d'occupation, y compris le travail intérimaire, pour autant que l'interruption entre les différents contrats de travail soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté constituée avant le 1er janvier 2016 est conservée.

F. Humanisation du travail

Article 17

Chaque entreprise devra faire connaitre, à chaque fois en interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins 50 ans et 20 ans d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le poste vacant.
Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation nécessaire.

G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Article 18

Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.

Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.

En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.

H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Article 19

Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou les conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.

Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.

A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.

Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires. 

Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.

(...)

CHAPITRE XII - Durée

Article 28

Cette convention collective du travail remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2014 et enregistrée sous le n° 119890/CO/133.02.

Article 29

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/01/2016
N° d'enregistrement
132337
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
28/01/2016
Date d'enregistrement
25/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
06/04/2017
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2020 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2016 31/12/2016 2601 26 Emploi
01/01/2013 31/12/2015 2601 26 Emploi
01/01/2011 31/12/2012 2601 26 Emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 26 Emploi
01/01/2007 31/12/2008 2601 26 Emploi
01/01/2007 31/12/2006 2601 26 Emploi
01/01/2005 31/12/2006 2601 26 Emploi