0802 Occupation de certains élèves-stagiaires le dimanche et la nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 27/06/2016
Début de validité: 01/09/2003
Fin validité: 26/06/2016

En vertu de l'article 32, § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser tous les jeunes travailleurs (ç-à-d. les travailleurs âgés de moins de 18 ans) ou seulement certaines catégories d'entre eux à prester le dimanche ou un jour férié dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux.

En vertu de l'article 34 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser tous les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ou seulement certaines catégories d'entre eux à prester la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux.

Le Roi a fait usage de ces deux possibilités dans l'arrêté royal du 26 août 2003 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche. Cet arrêté royal a été publié dans le Moniteur belge du 16 septembre 2003.

Nous vous reproduisons ci-dessous le texte de cet arrêté royal.

Texte de l'arrêté royal

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Article 2

Pour l'application de cet arrêté on entend par « élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Les possibilités pour les élèves-stagiaires d'être occupés au travail la nuit et/ou le dimanche, visées à l'article 3, s'appliquent pour autant que ceux-ci soient élèves :

  • en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement technique, discipline ponts et moteurs,
  • en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation rhénane et intérieure,
  • en troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation côtière limitée,
  • ou en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline travail naval et portuaire.

Article 3

Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires visés à l'article 2 la nuit et/ou le dimanche, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :

  1. lorsque les élèves-stagiaires exécutent le stage visé à l'article 2 en tant que personnel navigant des entreprises de remorquage de bateaux d'intérieur, des entreprises de remorquage international ou pour le service des bâtiments de la navigation intérieure des entreprises de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant le transport de marchandises et qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, ils peuvent être occupés le dimanche dans les conditions stipulées aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
  2. lorsqu'ils sont occupés, dans le cadre du stage visé à l'article 2, à l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement visés à l'article 36, 12°, de cette même loi, ils peuvent être occupés entre 4 heures et 24 heures.

L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations à l'interdiction de mettre au travail des travailleurs le dimanche, telles que définies à l'alinéa 1er, 1°, doit le porter à la connaissance du fonctionnaire désigné à l'article 32, §1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, définie à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.

En aucun cas il ne peut être fait usage des dérogations à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction du travail du dimanche, définies à l'alinéa 1er, durant une période supérieure à quatorze jours consécutifs par année scolaire.

Article 4

L'arrêté royal du 22 juin 2003 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Article 6

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
27/06/2016 31/12/2999 0802 Occupation de certains élèves-stagiaires le dimanche et la nuit
01/09/2003 26/06/2016 0802 Occupation de certains élèves-stagiaires le dimanche et la nuit