1201 Intervention patronale dans les frais de transport (entrepôts)

(Sous-)Commission paritaire n°:
143.00.00-00.00

Mise à jour: 16/11/2011
Début de validité: 01/02/2011

Ayants droit

Employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice ONSS 086 (secteur entrepôts).

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés.

Montant

  • Transport par chemin de fer : sur base du barème du C.N.T.
  • Transports en commun publics autre que chemins de fer :

    • prix de transport proportionnel à la distance : sur base du barème sans excéder 75 % du prix réel.
    • prix fixe quelle que soit la distance : 71,8 % du prix effectivement payé sans excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train  pour une distance de 7 km.
  • Autres moyens de transport : +/- 60% de la carte de train.
  • Vélo: 0,20 EUR/kilomètre.

Distance

  • Transport par chemin de fer et vélo:pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport publics ou privé : 1 km (à partir du 01/07/2020).

Une convention collective de travail avait été conclue le 8 septembre 2011 au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (secteur entrepôts) relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers. Elle était enregistrée sous le numéro 106439/CO/143 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 04/11/2011.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur entrepôts).

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers est fixée comme suit:

a) Transport ferroviaire (Société nationale de Chemins de fer belges):

L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur la base du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (voir tableau 1 en annexe).

b) Transport public en commun, à l'exception du transport par train:

En ce qui concerne le transport public en commun, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de départ, sera fixée selon les modalités définies ci-après:

  • lorsque le prix du transport est fonction de la distance parcourue, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur la base du tableau (annexe 1) repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, sans toutefois dépasser 75% du prix réel du transport
  • lorsqu'il s'agit d'un prix unitaire, quelle que soit la distance parcourue, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention de l'employeur pour 7 kilomètre, telle que calculée sur la base du tableau (annexe 1) repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.

c) Moyen de transport propre (sauf bicyclette):

L'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau 2 en annexe de la présente convention collective de travail, à condition que la distance par la voie la plus courte entre le point de départ et le point d'arrivée soit d'au moins 5 kilomètres.

Ce barème sera adapté automatiquement tous les deux ans en fonction de l'augmentation des tarifs des chemins de fer. Cette adaptation se fera pour la première fois le 1er février 2013.

Cette adaptation automatique et proportionnelle portera le montant de l'intervention de l'employeur tous les deux ans à 60% du prix du billet de train pour la même distance.

d) Bicyclette

L'indemnité vélo actuelle de 0,15 EUR par kilomètre parcouru est relevée, au 1er octobre 2009, à 0,20 EUR par kilomètre parcouru.
Les bénéficiaires d'une indemnité vélo ne peuvent, pour les jours concernés, pas prétendre à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport relative aux autres moyens de transport.
A l'inverse, si on ne bénéficie pas de l'indemnité vélo, les autres interventions de l'employeur dans les frais de transport sont d'application.

Article 3

Le remboursement des frais de transport visé par la présente convention collective de travail doit se faire au moins une fois par mois.

Article 4

Les modalités pratiques d'exécution de la présente convention collective de travail seront fixées au niveau de l'entreprise.

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 novembre 2009 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers.
Le présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er février 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressé au président de la commission paritaire de la pêche maritime.

Article 6

Les parties s'engagent formellement à maintenir la paix sociale pendant cette période.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/09/2011
N° d'enregistrement
106439
Début de validité
01/02/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
27/09/2011
Date d'enregistrement
19/10/2011
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
04/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/02/2011 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport (entrepôts)
01/02/2009 31/01/2011 1201 Intervention patronale dans les frais de transport (entrepôts)