070301 Petite flexibilité
(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-01.00
Mise à jour: 26/07/2023
Début de validité: 01/01/2023
La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.
1. Généralités
Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.
Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.
La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:
- la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
- le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
- le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.
2. Période de référence
La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.
Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.
3. CP 144
Au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, une convention collective de travail relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue le 9 juin 2016 (n° 134423/CO/200). Cette CCT contient également des dispositions sur la petite flexibilité.
Cette CCT continue de s'appliquer aux employés en service le 31/12/2022 qui ont été transférés à la Commission paritaire de l'agriculture le 1er janvier 2023.
Possibilité pour les entreprises où la durée moyenne annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures de raccourcir/prolonger cette durée et d'instaurer des horaires spéciaux.
Les particularités :
- la période de référence durant laquelle la durée moyenne hebdomadaire doit être respectée est égale à une année civile (ou une autre période d'un an déterminée au niveau d'entreprise) ;
- la durée journalière du travail peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal ;
- la durée hebdomadaire du travail peut dépasser de cinq heures maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal ;
- les horaires spéciaux doivent être repris dans le règlement de travail conformément à la procédure légale de modification du règlement de travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/10/2016 |
N° d'enregistrement
136163 |
Début de validité
01/07/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
27/10/2016 |
Date d'enregistrement
29/11/2016 |
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Sujet
modification de la cct du 9 janvier 2016 relative aux nouveaux régimes de travail |
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MB Avis Dépôt
19/12/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2017 |
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Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Date CCT
09/06/2016 |
N° d'enregistrement
134423 |
Début de validité
01/07/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
23/06/2016 |
Date d'enregistrement
03/08/2016 |
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Sujet
nouveaux régimes de travail |
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MB Avis Dépôt
17/08/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2017 |
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Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 070301 Petite flexibilité |
01/07/2016 | 31/12/2022 | 070301 Petite flexibilité et nouveaux régimes de travail |