4001 Travail à temps partiel: horaires variables

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00

Mise à jour: 15/09/2023
Début de validité: 01/10/2021

Qui?

  • Entreprises qui occupent - de 20 travailleurs
  • Travailleurs avec un contrat de travail à temps partiel
  • Ne s'applique pas à la culture de champignons

Quoi?

  • Délai de 48 heures pour communiquer les horaires journaliers à appliquer.

Une convention collective de travail concernant le travail à temps partiel a été conclue le 9 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 120280/CO/145. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014.

  • Elle a été prolongée:
  • jusqu'au 30 septembre 2015 par la CCT du 24 juin 2015 (n° 128521/CO/145).
  • jusqu'au 30 juin 2019 par la CCT du 12 septembre 2017 (n° 141974/CO/145)
  • jusqu'au 30 septembre 2021 par la CCT du 13 novembre 2019 (n° 155831/CO/145).
  • Pour une durée indéterminée par la CCT du 31 janvier 2022 (n° 175225).

CCT du 9 janvier 2014

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux travailleurs qu'elles occupent dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 travailleurs, il est fait référence à la technique de calcul pour les élections sociales.

Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale est la culture de champignons et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 juillet 1994 - Moniteur belge du 19 octobre 1994).

Article 2

Les parties signataires constatent que le travail à temps partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que, dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions atmosphériques et de la forte dépendance à la demande sur le marché, de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel.

Article 3

En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.

Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq jours de travail par 48 heures.

Commentaire

Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi comment on pourra travailler le jeudi.

Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est souvent confronté et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan familial.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/01/2022
N° d'enregistrement
175225
Début de validité
01/10/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
24/02/2022
Date d'enregistrement
09/09/2022
Champ d'application
Entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs et leurs travailleurs avec un contrat de travail à temps partiel
Hors du champ d'application
Culture de champignons
Sujet
Travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
22/09/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
24/05/2023
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
10/09/2022

Date CCT
09/01/2014
N° d'enregistrement
120280
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
30/09/2021
Date de dépôt
13/01/2014
Date d'enregistrement
20/03/2014
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/10/2021 31/12/2050 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2019 30/09/2021 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2013 30/06/2019 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2011 30/06/2013 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2009 30/06/2011 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2007 30/06/2009 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2005 30/06/2007 4001 Travail à temps partiel: horaires variables
01/07/2003 30/06/2005 4001 Travail à temps partiel : horaires variables
01/07/2001 30/06/2003 4001 Travail à temps partiel
01/07/1999 30/06/2001 4001 Travail à temps partiel