1502 Délais de préavis jusqu'au 31 décembre 2013

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 16/03/2012
Début de validité: 16/03/2012
Fin validité: 31/12/2013

I. Licenciement pour un motif autre que la prépension

Les délais de préavis suivants sont applicables dans tous les cas de licenciement pour un motif autre que la prépension à partir du 16 mars 2012:

Ancienneté

Délai de préavis à respecter par l'employeur

Délai de préavis à respecter par l'ouvrier

Moins de 6 mois (1)

28 (7) jours calendrier (2)

14 (3) jours calendrier (2)

De 6 mois à moins de 5 ans (3)

40 jours calendrier

14 jours calendrier

De 5 ans à moins de 10 ans (3)

42 jours calendrier

14 jours calendrier

De 10 ans à moins de 15 ans (3)

56 jours calendrier

14 jours calendrier

De 15 ans à moins de 20 ans (3)

84 jours calendrier

14 jours calendrier

De 20 ans et plus (3)

112 jours calendrier

28 jours calendrier

 

II. Licenciement en vue de la prépension

Les délais de préavis suivants sont applicables dans tous les cas de licenciement en vue de la prépension à partir du 20 juin 2001:

Ancienneté Délai de préavis à respecter par l'employeur
Moins de 6 mois ([1])

7 jours calendrier ([2])

De 6 mois à moins de 20 ans ([3])

28 jours calendrier (2)

20 ans et plus (3)

56 jours calendrier (2)

 


 ([1])    Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel et/ou par le règlement de travail.

        D'autre part, le contrat de travail et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié.  En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

 ([2])    Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.

 ([3])    Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d’ouvrier. D'autre part, l'article 61 de la même loi a prévu que, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.

Pour la Commission Paritaire des entreprises horticoles, des délais de préavis dérogatoires ont été fixés par un arrêté royal du 4 mars 2012 publié au Moniteur Belge du 16 mars 2012.

L'arrêté royal du 4 mars 2012 est entré en vigueur le 16 mars 2012. 

Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté continuent à sortir leurs effets.

Nous vous donnons, ci-dessus, un aperçu général de la situation applicable dans les entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des entreprises horticoles. Les délais de préavis sont applicables aux ouvriers à l’exception du personnel saisonnier et occassionnel.


Historique
16/03/2012 31/12/2013 1502 Délais de préavis jusqu'au 31 décembre 2013
20/06/2001 15/03/2012 1502 Délais de préavis