02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.00.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2008
Début de validité: 10/06/2007

La Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mecanique et électrique (C.P. 149) a été instituée par un Arreté Royal du 29.09.1978  (M.B. 25.10.1978), modifié comme suit :

Article 1er
Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal :

1. de l'exécution exclusive ou principale des montages et installations électriques et électroniques également sur autos et navires, à destination domestique, commerciale, industrielle ou scientifique dans les principaux domaines suivants : éclairage, force motrice, chauffage, matériel de production, transport et transformation de courant à basse, haute et très haute tension, téléphonie et signalisation, moteurs à explosion, radio, courant faible, téléphonie et télégraphie;

2. le commerce en gros (y compris l'import-export) ou en détail d'appareils électriques et électroniques même si ces entreprises usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces appareils, à l'exclusion de ceux destinés spécifiquement aux véhicules routiers motorisés ou non et des machines de bureau électriques et électroniques;

3. la radio et télédistribution;

4. le placement et/ou la réparation des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage;

5. l'installation d'appareils de sécurité;

6. la réparation de tôleries et peintures de carrosseries de véhicules à moteur;

7. la transformation, la réparation ou le redressement de châssis de véhicules routiers, motorisés ou non;

8. la construction et la transformation, en petite série et hors série, de carrosserie de véhicules routiers, motorisés ou non, de cabines, de remorques et de semi-remorques; par petite série et hors série, il y a lieu d'entendre la production sur base non-industrielle;

9. la fabrication et la réparation, l'entretien et/ou le commerce (importation, exportation, en gros et/ou détail) de tous articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et/ou d'orfèvrerie;

10. la dorure, l'argenture, le rhodiage d'ouvrages d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et/ou d'orfèvrerie;

11. le polissage d'ouvrages d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et/ou d'orfèvrerie;

12. la fabrication et la réparation de médailles en tous métaux;

13. la gravure sur métaux précieux;

14. le sertissage de pierres précieuses;

15. le commerce en gros (y compris l'import-export) ou en détail des objets ci-après dénommés, même si elles usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces objets et/ou appareils :
a) matériel de génie civil et/ou de manutention,
b) vélos,
c) matériel agricole, y compris les tracteurs agricoles,
d) appareils et matériels électriques et électroniques spécifiquement destinés aux véhicules routiers, motorisés ou non,
e) machines de bureau mécaniques, électriques ou électroniques,
f) ainsi que tout autre objet en métal et/ou appareil mécanique;

16. le commerce de lustres;

17. le commerce de sanitaire et de chauffage central sans placement;

18. l'exploitation, y compris la réparation ou l'entretien, des appareils de distribution automatique, de billards et autres jeux électriques ou électroniques;

19. l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou pour des entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité au sens des points 15, 16, 17 et 18, à condition que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend: l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise relève de la compétence de la Commission paritaire des ports.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.

Quatre sous-commissions paritaires ont été instituées au sein de la C.P. 149, à savoir : 

Pour plus d'informations à propos de ces 4 sous-commissions paritaires, veuillez consulter notre documentation sectorielle.


Historique
10/06/2007 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire