03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2002
Début de validité: 01/01/2001

 

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle a été conclue le 26 février 2001 au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de la classification professionnelle, suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés au Groupe S - Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres en caractères gras.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La classification professionnelle est fixée comme suit :

-          production et magasin : ouvriers auxiliaires et aide-magasiniers ;

-          distribution : chargement et déchargement manuel ;

-          entretien : entretien des installations sanitaires et des bureaux.

 

Code : 01

-          distribution : provisionneur des rayons ; opérateur du wagonnet d’empilage ; préparateur des commandes ; emballeur et poseur des prix ; clarkiste.

 

Code : 02

-          production : mécanicien d’entretien ; gérant de stock ; camionneur ; magasinier en chef.

 

Code : 03

 

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par une des partie moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés au Groupe S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2001 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 03 Classification professionnelle