0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 25 mai 1999 au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 novembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 30 mars 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de salaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

 

(...)

Article 3

a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les salaires effectivement payés au 1er avril 1999, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes:

Manoeuvres      344,95 F.

Spécialisés        358,75 F.

Qualifiés            377,15 F.

 

Commentaire: Pour l'évolution de ces salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectivement payés qui sont d’application :

·         au 31 mai 1999 sont augmentés de 3 F. le 1er juin 1999 ;

·         au 31 mars 2000 sont augmentés de 3 F. le 1er avril 2000.

Article 4

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

18 ans              95 p.c.

17 ans              85 p.c.

16 ans              75 p.c.

15 ans              65 p.c.

Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

 

(...)

Article 12

Les travailleurs visés à l’article 1er ont droit à un supplément salarial d’ancienneté s’élevant à 2 F. par tranche de 5 ans de service de la rémunération minimum correspondant à la fonction exercée. Ce supplément est payé le premier du mois suivant.

Article 13

Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les primes suivantes sont octroyées :

6 % du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi ;

16 % du salaire pour les équipes de nuit ;

9,33 % du salaire pour les équipes travaillant en service continu.

 

(...)

Article 30

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.


Historique
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaires