070205 Promotion de l'emploi des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 02/09/1996
Début de validité: 01/01/1995

 

Une convention collective de travail relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à risque a été conclue le 25 avril 1995 au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 13 mai 1996 et publiée au Moniteur belge du 17 juillet 1996.

 

Une convention collective de travail relative à l'exécution de la convention collective de travail du 25 avril 1995 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à risque a également été conclue le 25 avril 1995 au sein de la même commission paritaire. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 mai 1996 et publiée au Moniteur belge du 19 juillet 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, d'une part le texte intégral de la C.C.T. du 25 avril 1995 et d'autre part le texte exécutant cette C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

 

Article 2

§ 1er      En 1995 la cotisation prévue de 0,15 p.c. par l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 prolongée par l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, sera versée pour les entreprises - indice ONSS 10 - au Fonds  de sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune.

§ 2.         A partir du 1er janvier 1996, la cotisation susmentionnée sera fixée à 0,20  p.c.

 

Article 3

L'effort est destiné aux groupes à risque suivants :

-      les jeunes à scolarité obligatoire partielle ;

-      les chômeurs à qualification réduite ;

-      les autres groupes "cibles", tels que chômeurs de longue durée, travailleurs migrants, personnes bénéficiant du minimum d'existence et personnes handicapées ;

-      les travailleurs peu qualifiés ou non qualifiés du secteur ;

-      les travailleurs du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles.

 

Article 4

Le conseil d'administration de ce fonds prendra des mesures soutenant les plans d'emploi et de formation, avec priorité pour les groupes à risque des demandeurs d'emploi prévus par l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et prolongée par l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994.

 

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1997.

Article 1er

Suite à la décision de la Commission paritaire de la poterie ordi­naire en terre commune du 25 avril 1995, le fonds de sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été chargé de la perception de la cotisa­tion de 0,15 p.c. pour l'année "1995" et 0,20 p.c. pour l'année "1996" destinée à l'embauche et à la formation des ouvriers apparte­nant aux groupes à risque comme définis par l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et prolongée par l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994.

 

Article 2

Les entreprises embauchant en 1995 et 1996 des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque, définis par l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et prolongée par l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, bénéficient, à charge du fonds de sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de 2.500 F. par mois pour les six premiers mois d'occupation.

Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que l'affectation budgétaire annuelle le permet.

 

Article 3

Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas limité au montant total de la cotisation :

-      de 0,15 p.c. de la masse salariale brute, évaluée à 35.000 F. ;

-      de 0,20 p.c. de la masse salariale brute, évaluée à 45.000 F.

 

Article 4

L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration, justifiée par une attestation de l'Office National de l'Emploi.

 

Article 5

Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des déci­sions prises et du contrôle des demandes.

 

Article 6

Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de sécurité d'existence soumis à la commission paritaire.

 

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1997.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 070205 Promotion de l'emploi des groupes à risque