0604 Prime annuelle temporaire menant à un régime de pension complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00

Mise à jour: 28/08/2023
Début de validité: 18/11/2021

Montant

  • Une prime unique s'élevant au salaire mensuel brut (novembre 2019) x 5,5% (1,1% x 5 mois) est accordée aux employés en service au 1/9/2019 avec le salaire de décembre 2019 au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1/9/2019 - 31/12/2019 ;
  • La prime annuelle temporaire est octroyée à partir de l'année 2020 et payable avec le salaire de décembre. Elle s'élève au salaire mensuel brut (novembre année de référence) x 15,31 (1,1% x 13,92) et est octroyée aux employés en service au 1/9/2019 avec le salaire de décembre au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1/1 - 31/12.

Conditions d'octroi

Applicable aux employés des employeurs, qui occupent aussi bien des employés que des ouvriers dans la même activité d'entreprise et :

  • dont les ouvriers bénéficient d'un régime de pension complémentaire qui est soit organisé au niveau sectoriel (au sein de la (sous-)commission paritaire miroir), soit organisé au niveau de l'entreprise sur la base d'un opting-out du régime sectoriel de pension ou sur la base du fait que le régime tombe en dehors du champ d'application de la CCT sectorielle concernée instituant un régime de pension complémentaire pour les ouvriers (la liste en annexe à la présente cct peut être utilisée afin de déterminer si l'employeur se trouve dans cette situation) ;

  • et qui en plus ne possèdent pas de régime de pension complémentaire pour les employés ou qui ont un régime de pension complémentaire pour les employés moins avantageux que celui applicable à ses ouvriers dans la même activité d'entreprise.

Modalités d'octroi

Le montant de la prime annuelle temporaire et de la prime unique est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence. Par jours effectifs et assimilés, il convient d'entendre les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmenté avec les jours de paternité et maternité.

La règle de pro rata vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le moment du paiement de la prime.

La prime annuelle temporaire et la prime unique ne s'appliquent pas aux employés payés au barème minimum au 31 août 2019.

Pour les employés payés moins que 1,1 % au-dessus du barème minimum au 31 août 2019, le salaire brut est augmenté le 1er septembre 2019 jusqu'au barème minimum applicable après l'augmentation de 1,1 %. Ces employés reçoivent également la prime annuelle temporaire et la prime unique, étant entendue que pour eux les primes sont égales à respectivement:

- 5 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre 2019, en ce qui concerne la prime unique ;

- 13,92 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre de l'année de référence, en ce qui concerne la prime annuelle temporaire.

Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'employeur fournira à la délégation syndicale l'information nécessaire au plus tard lors du paiement du salaire du mois de septembre 2019 dans le cas où le régime particulier s'applique à l'entreprise.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement dans le cas où le régime particulier est applicable à l'entreprise, au moment du paiement du salaire de septembre 2019.

Dérogations 

La prime annuelle temporaire ne doit plus être versée pour les employés suivants qui dépendent de la CP 200 :

  • Employés pour lesquels, en application de la CCT-cadre du 12 mai 2022 instituant une pension complémentaire pour les employés de la CP 200 pour l’activité d’entreprise « Industrie des briques » (no 174187/CO/200), l’employeur a prévu une pension complémentaire au moins équivalente à la pension complémentaire sectorielle des ouvriers de la CP 114. Cette exception s'applique à partir de 2022.
  • Employés pour lesquels l'employeur entre dans le champ d'application de la CCT du 8 décembre 2022 instituant une pension complémentaire sectorielle pour les employés de la CP 200 pour l’activité d’entreprise « construction » (n° 177842/CO/200). Cette exception s'applique à partir de 2023. 

Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'A.R. du 19 avril 2019 portant exécution de l'art. 7 §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a été conclue le 1er juillet 2019 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 152849/CO/200).

Cette CCT prévoit le paiement d'une prime annuelle temporaire aux employés dont les employeurs tombent sous le champ d'application du régime particulier tel que prévu dans cette CCT.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 18 novembre 2021 (n° 168827/CO/200) et une convention collective de travail conclue le 6 juillet 2023 (n° 181577/CO/200).

La période accordée pour de trouver un accord afin d'allouer le budget de la prime annuelle temporaire à un régime de pension complémentaire pour les employés, qui vise à écarter les différences existantes au détriment des employé de l'activité d'entreprise concernée, est prolongée du 31/12/2024 au 31/12/2026. Les différences existantes doivent au plus tard être écartées le 01/01/2030 dans le cadre de la LPC.

1. Imputation des augmentations salariales et/ou d’autres avantages en pouvoir d’achat accordés au niveau de l’entreprise

Les augmentations salariales et/ou les autres avantages en pouvoir d’achat accordés au niveau de l’entreprise peuvent être imputés sur la prime annuelle temporaire et la prime unique. Les conditions et les règles à suivre pour cette opération sont les mêmes que celles applicables que celles suivies pour imputer les augmentations salariales et/ou les autres avantages sur l’augmentation de 1,1 % au 1er septembre 2019 (voir chapitre 040101 - régime général).

La FEB donne l’exemple suivant : une entreprise qui aurait déjà augmenté les salaires des employés de 0,7 % en avril 2019 pourrait par exemple imputer cette augmentation. La prime annuelle temporaire s’élèverait alors en principe à 0,4 % x 13,92 = 5 568 % du salaire mensuel au lieu de 15,31 % et la prime unique s’élèverait en principe à 0,4 % x 5 = 2 % du salaire mensuel au lieu de 5,5 %.

Cette possibilité de conversion ne porte pas préjudice à l’obligation d’éliminer pour le 1/1/2025 au plus tard les différences entre ouvriers et employés dans le cadre de la pension complémentaire. Si un employeur souhaite remplacer la prime annuelle temporaire par une augmentation salariale récurrente de 1,1 % ou par un autre avantage (comme des chèques-repas), il doit être conscient qu’il n’échappera pas ainsi à son obligation de ramener la pension complémentaire de ses employés au niveau des ouvriers pour le 1er janvier 2025 au plus tard. Cette obligation continuera dans tous les cas d’exister.

La FEB recommande donc aux entreprises de ne pas remplacer la prime annuelle temporaire par un autre avantage récurrent si elles veulent éviter de devoir payer la pension complémentaire en plus par la suite.

2. Utilisation de la prime annuelle temporaire pour construire une pension complémentaire aux employés

L’employeur peut également, de sa propre initiative, utiliser en priorité le budget de la prime annuelle temporaire pour éliminer (progressivement) le retard de ses employés par rapport aux ouvriers en matière de pension complémentaire. Pour cela, il peut par exemple instaurer un régime de pension d’entreprise pour les employés ou améliorer son régime de pension d’entreprise pour les employés de façon qu’il soit équivalent au régime de pension sectoriel des ouvriers.

Il peut le faire à partir de 2020 moyennant une concertation avec la délégation syndicale avant décembre de l’année qui précède. Exemple : concertation avec la délégation syndicale avant décembre 2019 pour mettre en place une pension complémentaire à partir de 2020, concertation avec la délégation syndicale avant décembre 2020 pour mettre en place une pension complémentaire à partir de 2021.

Si l’employeur fait usage de cette possibilité, la FEB lui recommande d’en informer le secteur au sein de la même activité d’entreprise, par exemple via sa fédération, afin de s’assurer qu’il sera alors exclu du champ d’application d’un éventuel régime sectoriel en matière de pension complémentaire ou pourra faire usage de l’« opting-out ».

Il est prévu qu’à terme, la prime annuelle temporaire soit utilisée pour une pension complémentaire des employés au moins équivalente au régime de pension sectoriel des ouvriers de l'entreprise. Par conséquent :

  • depuis 2022,  la prime annuelle temporaire ne doit plus être versée aux employés pour lesquels, en application de la CCT-cadre du 12 mai 2022 instituant une pension complémentaire pour les employés de la CP 200 pour l’activité d’entreprise « Industrie des briques » (no 174187/CO/200), l’employeur a prévu une pension complémentaire au moins équivalente à la pension complémentaire sectorielle des ouvriers de la CP 114 (pour plus d'informations à ce sujet), consultez le chapitre 5203 de la documentation sectorielle).
  • depuis 2023, la prime annuelle temporaire ne doit plus être versée aux employés pour lesquels l’employeur tombe dans le champ d'application de la CCT du 8 décembre 2022 instituant une pension complémentaire sectorielle pour les employés de la CP 200 pour l’activité d'entreprise "construction" (n° 177842/CO/200). Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le chapitre 5202 de la documentation sectorielle). 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2019
N° d'enregistrement
152849
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
03/07/2019
Date d'enregistrement
24/07/2019
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
05/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/04/2020
Publié au Moniteur Belge du
26/05/2020
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Date CCT
18/11/2021
N° d'enregistrement
168827
Début de validité
18/11/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
24/11/2021
Date d'enregistrement
13/12/2021
Sujet
Modification de la CCT relative au pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2022
Publié au Moniteur Belge du
13/12/2022
Mots clés
PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
15/12/2021

Date CCT
06/07/2023
N° d'enregistrement
181577
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
11/07/2023
Date d'enregistrement
10/08/2023
Sujet
Pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
29/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/12/2023
Publié au Moniteur Belge du
14/12/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
12/08/2023

Historique
18/11/2021 31/12/2050 0604 Prime annuelle temporaire menant à un régime de pension complémentaire
01/07/2019 17/11/2021 0604 Prime annuelle temporaire menant à un régime de pension complémentaire