0802 Occupation de certains élèves-stagiaires le dimanche et la nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2002
Début de validité: 01/09/2002

Le jeune peut prester pendant son stage d’études trois dimanches par année scolaire et/ou la nuit jusqu’à 22h ou jusqu’à 24h dans les conditions et limites fixées à l’article 3 de l’arrêté royal.

Pour pouvoir prester la nuit, le jeune doit être âgé de plus de 16 ans.

En vertu de l’article 32, § 3 de la loi sur le travail, le jeune ne peut en aucun cas prester plus d’un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de l’Inspection des Lois sociales.

En vertu de l’article 33, § 2 de la loi sur le travail, le jeune qui a presté le dimanche a droit à un repos hebdomadaire non rémunéré de minimum 36 heures consécutives.

En vertu de l’article 32, § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser que tous les jeunes travailleurs (ç-à-d. les travailleurs âgés de moins de 18 ans) ou seulement certaines catégories d’entre eux prestent le dimanche ou un jour férié dans certaines branches d’activité, entreprises ou professions en vue de l’exécution de certains travaux.

En vertu de l’article 34 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser que tous les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ou seulement certaines catégories d’entre eux prestent la nuit dans certaines branches d’activité, entreprises ou professions en vue de l’exécution de certains travaux.

Le Roi a fait usage de ces deux possibilités dans l’arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche. Cet arrêté royal a été publié dans le Moniteur belge du 3 septembre 2002.

Nous vous reproduisons ci-dessous le texte de cet arrêté royal.

Texte de l’arrêté royal

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Article 2

Pour l'application de cet arrêté on entend par « élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Article 3

Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies : 

1° les élèves des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, disciplines tourisme, accueil et relations publiques, peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 22 heures

2° les élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire technique, disciplines tourisme et récréation, tourisme, organisation et relations publiques, peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 24 heures ainsi que durant trois dimanches par année scolaire

Les dérogations visées à l'alinéa 1er relatives aux limites en vigueur en matière de l'interdiction du travail de nuit, ne s'appliquent qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans et ne sont valables que pour autant que l'employeur puisse faire usage, pour les travailleurs de l'entreprise âgés de 18 ans ou plus, d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit accordée par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail. 

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche est valable dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. 

L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations définies à l'alinéa 1er, relatives aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, doit en outre :

  • respecter les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés qui sont relatives à ces circonstances;
  • et en informer à l'avance le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Article 5

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/09/2002 31/12/2999 0802 Occupation de certains élèves-stagiaires le dimanche et la nuit