18 Vêtements de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/1990
Début de validité: 01/01/1989

Le personnel technique d’atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d’un tel vêtement.

Une convention collective de travail a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les vêtements de travail.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE 5 - Dispositions pratiques

(...)

c) Vêtements de travail

Article 9

Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement.

(...)

CHAPITRE 10 - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

Article 32

Sont abrogé(e)s :

  • la convention collective de travail du 29 mars 1976, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Arrêté Royal du 30 août 1976, Moniteur belge du 7 octobre 1976) ;

  • la convention collective de travail du 19 mars 1979 relative aux conditions de travail et de rémunération (Arrêté Royal du 26 juin 1979, Moniteur belge du 22 novembre 1979) modifiée par une convention collective de travail du 18 décembre 1980 (Arrêté Royal du 3 avril 1981, Moniteur belge du 12 mai 1981), et implicitement modifiée par des conventions collectives du 15 mars 1983 (Arrêté Royal du 18 juillet 1983, Moniteur belge du 20 août 1983), du 23 février 1984 (Arrêté Royal du 7 août 1984, Moniteur belge du 7 septembre 1984) relatives à l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, du 30 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi (Arrêté Royal du 22 octobre 1985, Moniteur belge du 22 novembre 1985), du 26 février 1987 relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat (Arrêté Royal du 9 septembre 1987, Moniteur belge du 25 septembre 1987) et du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 pour les années 1989 et 1991 ;

  • les articles 14 et 20 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 précitée.

CHAPITRE 11 - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

L'article 30 est conclue pour une durée déterminée prenant cours le 1er janvier 1989 et expirant le 31 décembre 1991.


Historique
01/01/1989 31/12/2999 18 Vêtements de travail