2106 Garantie de liquidation de l'indemnité complémentaire de RCC par le Fonds social

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2015
Début de validité: 01/01/1991

Le Fonds social de la Commission paritaire auxiliaire pour employés garantit aux employés en RCC le paiement de l'indemnité complémentaire, lorsque leur employeur est en défaut de payer cette indemnité.

Ce Fonds se retourne ensuite naturellement contre l'employeur afin de récupérer le montant de l'indemnité complémentaire augmenté des frais exposés pour le recouvrement.

Le Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés garantit aux employés prépensionnés le paiement de l'indemnité complémentaire, lorsque leur employeur est en défaut de payer cette indemnité.

Ce Fonds se retourne ensuite naturellement contre l'employeur afin de récupérer le montant de l'indemnité complémentaire augmenté des frais exposés pour le recouvrement.

Tel est, sommairement résumé, le contenu de la convention collective de travail du 28 février 1975, laquelle a réglé la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains employés âgés en cas de licenciement. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 juillet 1975 et publiée au Moniteur belge du 20 septembre 1975.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux :

  1. employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la CPNAE, à l'exclusion de l'industrie alimentaire, et n'ayant pas accompli les obligations découlant de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (M.B. du 31 janvier 1975) ;
  2. employés occupés par les employeurs prévus sous a. ci-dessus ayant droit à l'indemnité complémentaire en vertu de la convention collective de travail précitée et dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de la convention visée.

"Sont toutefois exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de payer l'indemnité complémentaire suite à la fermeture ou la faillite de l'entreprise, sauf si la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire ne peut être assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise et cela pour autant que les travailleurs concernés sont âgés d'au moins 50 ans et de maximum 55 ans le jour de la prise de cours de la prépension et pour autant qu'ils sont occupés dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

Les sommes accordées sous forme d'indemnité de fermeture par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise sont déduites de l'indemnité complémentaire garantie aux travailleurs par le Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

CHAPITRE 2 - Principes

Article 2

Le Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés assure la garantie de l'indemnité complémentaire dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 1, dans les 30 jours après l'expiration du mois pour lequel l'indemnité complémentaire est due.

Article 3

Le Fonds social est saisi de la demande de paiement de l'indemnité à l'initiative de l'employé. 

Article 4

Lors de l'introduction de sa demande, l'employé fournit tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

Article 5

A la demande du Fonds social, l'employé subrogera celui-ci à l'occasion de chaque paiement dans ses droits et actions pour le recouvrement de l'indemnité complémentaire.

Article 6

Tous les frais exposés par le Fonds social et résultant de cette subrogation et des actions en vue d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur, sont mis à charge de celui-ci.

Article 7

Cette charge, calculée en fonction des frais réellement exposés par le Fonds social, est au moins équivalente à 200 F. par défaillance. Ce montant minimum suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

CHAPITER 3 - Modalités de l'introduction de la demande

Article 8

La demande de paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur, est introduite par l'employé intéressé auprès du Fonds social sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Conseil d'administration du Fonds social et contenant les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

Article 9

Le formulaire comporte notamment les renseignements suivants :

  • l'identité et l'adresse de l'employé

  • l'identité et l'adresse du dernier employeur

  • le droit à l'allocation de chômage

  • le montant de l'allocation de chômage

  • le salaire de référence

  • le mode de paiement éventuel de l'indemnité complémentaire par le Fonds social

Article 10

L'employé mentionne les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifie exacts et signe.

Article 11

La demande de paiement auprès du Fonds social est réitérée chaque fois que l'employeur fait défaut.

Article 12

Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'employé renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité "assurance maladie- invalidité", il est tenu d'avertir le Fonds social de cette renonciation.

CHAPITRE 4 - Modalités de paiement

Article 13

Après vérification et constatation du droit et du montant de l'indemnité complémentaire à payer par le Fonds social, celui-ci procède au paiement endéans les 30 jours après l'introduction de la demande.

Article 14

Ce paiement s'effectuera par mandat postal, ou par virement postal ou bancaire, comme indiqué par l'employé.

Article 15

Les frais administratifs découlant de ce paiement sont à charge du Fonds social et peuvent être récupérés auprès de l'employeur défaillant.

Article 16

En cas de paiement indû de l'indemnité complémentaire, à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'employé est tenu de rembourser les sommes payées indûment.

CHAPITRE 5 - Contestation

Article 17

Toute contestation contre une décision du Fonds social est introduite auprès du Conseil d'administration dudit Fonds social par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la décision.

Article 18

Ce recours est examiné par le Comité de direction qui transmet son avis au Conseil d'administration qui statue par la suite.

Article 19

Les litiges résultant des décisions du Conseil d'administration du Fonds social peuvent être soumis aux tribunaux du travail.

CHAPITRE 6 - Entrée en vigueur, durée de la convention

Article 20

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 1975.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la CPNAE et aux organisations signataires.


Historique
01/01/1991 31/12/2999 2106 Garantie de liquidation de l'indemnité complémentaire de RCC par le Fonds social