2201 Historique RCC à 58 ans – Système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

L’accès à ce type de RCC (58 ans - longue carrière) n’est plus possible depuis 2015, sauf s’il est fait application du système du cliquet.

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

  • le travailleur remplit la condition d’âge (= 58 ans) et la condition de carrière applicable en 2012, 2013 ou 2014 (il remplit les conditions à ce moment-là) ;
  • il y avait une CCTS ou CCTE qui prévoyait ce type de RCC à ce moment-là ;
  • il a continué à travailler ;
  • il est licencié ultérieurement.

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 58 ans.

CCT du 12 décembre 2013 

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés.

§ 2. On entend par "employés", les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II - Licenciement

Article 2

L'idemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

CHAPITRE III - Conditions d'âge et d'ancienneté

Article 3

§ 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière, à savoir:

  • 38 ans de carrière en tant que salarié;
  • et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis.

La condition d'âge de 58 ans susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

§ 2. (...) Voir le chapitre 2102 : prépension à 56 ans.

CHAPITRE IV - Indemnité complémentaire

Article 4

L'employeur peut obtenir une intervention du Fonds social pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er janvier 2014 et pour autant que celui-ci soit notifié dans le cadre d'un départ dans le régime du chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne vaut que jusqu'au moment où le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de 60 ans.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

CHAPITRE V - Application de la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 du CNT

Article 5

Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4 bis qui prévoit le maintien de l'idemnité complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal.

CHAPITRE VI - Durée de validité

Article 6

§1 La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 à l'exception de l'article 3, §2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

§2 Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités.


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