Accord sectoriel 2023-2024

11/12/2023

Un accord sectoriel 2023-2024 a été conclu le 30 novembre 2023 au sein de la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Les conventions collectives de travail ont été signées officiellement le 30 novembre 2023. Les textes des CCT doivent encore être déposés.

Nous tenons déjà à attirer votre attention sur les principaux avantages qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat

1.1. Définitions et montants

Le critère d’octroi est l’augmentation du bénéfice d’exploitation (code 9901) 2022 par rapport à la moyenne des exercices précédents (2019 - 2020 - 2021).

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si le bénéfice d’exploitation (Code 9901) en 2022 est positif et a augmenté de 5% à moins de 25% par rapport à sa moyenne des années 2019-2021. Si tel est le cas :

  • le montant de la prime est de 75 euros pour les travailleurs des entreprises non alimentaires, des entreprises de l’alimentation spécialisée et des boulangeries ;
  • le montant de la prime est de 150 euros pour les travailleurs des supermarchés.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si le bénéfice d’exploitation (Code 9901) en 2022 est positif et a augmenté de minimum 25% par rapport à sa moyenne des années 2019-2021. Si tel est le cas :

  • le montant de la prime est de 150 euros pour les travailleurs des entreprises non alimentaires, des entreprises de l’alimentation spécialisée et des boulangeries ;
  • le montant de la prime est de 250 euros pour les travailleurs des supermarchés.

L’année 2022 fait référence à l’exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouvent en 2022. Si l’exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l’exercice comptable clôturé en 2022.

Les entreprises qui n’existaient pas durant toute la période 2019-2021 calculeront la moyenne sur les exercices durant lesquels elles existaient.

1.2. Conditions d’octroi

La prime est accordée aux travailleurs qui :

  • sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime,
  • et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023,
  • pour les travailleurs à temps partiel au prorata des heures réellement prestées et assimilées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.

Cette prime unique et non-récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d’année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul.

1.3. Forme

Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier.

2. Frais de transport

1er janvier 2024 :

  • Transport privé (chapitre 1201) : une intervention de l’employeur sera obligatoire. Cette intervention est fixée à 50% du prix de la carte train mensuelle en 2ème classe, et pour une distance équivalente. L’indemnisation est octroyée dès le premier km et est plafonnée au montant équivalent à un trajet de 10 km (aller simple). L’indemnisation est proratisée en fonction des jours de travail prestés.
  • Vélo (chapitre 1201) : le montant de l’indemnité est porté à 0,27 euro/km.

3. Prime de fin d’année

A partir de 2024 (chapitre 05) :

Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par CCT, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail.

Pour maximum 60 jours par an d'absence pour maladie ou accident, de repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.

4. Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont prolongés jusqu’au 30 juin 2025 :

  • RCC travail de nuit/métier lourd (chapitre 2103) : 60 ans – 33 ans de carrière ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 60 ans – 40 ans de carrière.

5. Crédit-temps

  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : 55 ans (réduction 1/5 et réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière (jusque 30 juin 2025) ;
  • Crédit-temps avec motif : prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 de la C.C.T. précédente (voir chapitre 2801 et 2802).
Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.