0201 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 27/11/2008
Début de validité: 29/12/2006

Employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

Indice O.N.S.S. : 157 ou 000.

Au Moniteur belge du 15 mai 1973, est paru l’arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence.

Cet arrêté a été modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1983 (M.B., 5 août 1983) et 2 décembre 1993 (M.B., 10 décembre 1993). La dernière modification n'a pas seulement entraîné une extension considérable de la compétence mais également un changement de dénomination : la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples modifiée en Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (à partir du 10 avril 1993).

Le texte de l'Arrêté royal du 2 décembre 1993 précité a été ensuite annulé partiellement par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 59.457 du 30 avril 1996 (M.B., 8 juin 1996). Suite, entre autres, à l'arrêt du Conseil d'Etat, le champ de compétence a encore été modifié par un arrêté royal du 3 décembre 2006 (M.B., 19 décembre 2006).

1. Compétence

La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

La compétence de la commission paritaire est limitée (A.R. du 3 décembre 2006) :

  • aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs;
  • aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs;
  • aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par (A.R. du 3 décembre 2006) :

  • commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises incluses dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie), légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc);
  • commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général.

Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.

2. Commentaire

La définition de la notion "commerce de détail indépendant" est fixée par l'article 3 de l'Arrêté Royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce : "Doivent, pour l'application du présent arrêté, être considérées comme activités relevant du commerce de détail celles qui consistent à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs et à des petits utilisateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce". Cette notion est à mettre en parallèle par rapport à celle de "l'activité de commerce en gros" telle que définie à l'article 4 de l'Arrêté Royal précité : "Doivent être considérées comme activités relevant du commerce de gros celles qui consistent à acheter de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre et à les revendre soit à d'autres commerçants grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, à des utilisateurs professionnels et autres utilisateurs importants. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de gros".

Il n’est donc pas tout-à-fait correct d’affirmer, comme l’a fait la Cour du Travail de Mons, que le législateur n’a défini nulle part la notion de commerce de détail. La Cour aboutit toutefois pratiquement à la même conclusion dans deux arrêts. Dans le premier arrêt la Cour du travail de Mons renvoie aux usages commerciaux suivant lesquels la dénomination de commerçant en gros "…se rapporte alors à celui qui, s'approvisionnant chez un producteur, ne vend pas les marchandises au consommateur, mais à un intermédiaire qui opérera, directement (détaillant) ou non (semi-grossiste), la distribution…" (C. trav. Mons, 2e Ch.,10 janvier 1977, R.G. 2726).

La même Cour du travail énonce dans le deuxième arrêt que : "S'il agit en vue de la revente, l'opération devient un acte de commerce de gros. S'il acquiert le bien quelle que soit la quantité achetée, en vue de la consommation ou de l'utilisation directe, c'est-à-dire sans transaction intermédiaire, l'opération consiste en un acte de commerce de détail. Ainsi la nature de l’acte de commerce sera définitivement fixée par la destination donnée aux biens vendus" (C. trav. Mons, 2e Ch., 11 juin 1976, R.G. 2726).

Les entreprises qui ont comme activité principale le commerce de détail alimentaire mais qui, suivant le cas, occupent moins de vingt travailleurs (commerce de détail alimentaire général), moins de cinquante ou moins de vingt-cinq travailleurs (commerce de détail alimentaire spécialisé), relèvent pour leurs employés de la commission paritaire du commerce de détail indépendant (201).

Un commerce de détail qui occupe au moins 50 travailleurs et qui exploite au moins trois branches de commerce distinctes (p.e. alimentation + habillement + meubles) relève de la Commission paritaire des grands magasins (312).

La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (311) n’entre en principe pas en ligne de compte et ce aussi longtemps que le commerce de détail vend  principalement de l’alimentation.

3. Dispositions pratiques

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire 202 ont un numéro d’immatriculation auprès de l’O.NS.S. qui est précédé de la catégorie générale 157 ou 000.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 202 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
29/12/2006 31/12/2999 0201 Compétence de la commission paritaire
19/10/2001 28/12/2006 0201 Compétence de la commission paritaire