0202 Définition des groupes d'employeurs (pour mémoire)

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 31/10/2001
Début de validité: 19/10/2001

La division en trois groupes A, B et C est devenue en pratique sans utilité.

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

Cette convention collective de travail classe les employeurs qui dépendent de la Commission paritaire précitée pour les employés du commerce de détail alimentaire en 3 groupes et règle l'application des conventions collectives de travail en fonction de l'appartenance à l'un de ces trois groupes.

Pour la rédaction de cette CCT il a été évidemment tenu compte de l'Arrêté Royal qui fixe la compétence de la Commission paritaire, en ce y compris de l’Arrêté du 2 décembre 1993 modifiant l'Arrêté de base du 22 mars 1973 instituant la CP 202. Etant donné toutefois que cet Arrêté Royal du 2 décembre 1993 a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 59.457 du 30 avril 1996 (MB 8 juin 1996), certaines dispositions de la C.C.T. sont devenues inapplicables.

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT dans laquelle nous avons remplacé les dispositions qui ne sont plus d’application par des parenthèses (…).

Entretemps a été instituée au sein de la commission paritaire une « sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation » (SCP 202.01) dont le champ de compétence coïncide avec celui du Groupe C. Malgré cette concordance, le texte de la  présente CCT n’est plus en adéquation avec l’arrêté qui règle la compétence de la sous-commission paritaire précitée, en telle manière qu’à tout le moins une modification de la CCT s’impose.  Notre point de vue en la matière est d’ailleurs partagé par la Présidente de la C.P. 202 dans un courrier du 19 octobre 2001.

Le numéro d'immatriculation auprès de l'ONSS des employeurs appartenant aux Groupe A et Groupe B est précédé de la catégorie générale 000, lorsqu'ils occupent exclusivement des employés, et des indices 057 et 000 lorsqu'ils occupent aussi bien des ouvriers que des employés.

Le numéro d'immatriculation des employeurs appartenant au Groupe C, à savoir la sous-commission paritaire pour les employés des moyennes entreprises d’alimentation, est précédé du préfixe 157.

La division en trois groupes A, B et C est par conséquent devenue en pratique sans utilité. C’est la raison pour laquelle nous n’avons plus repris dans notre documentation cette CCT quoique celle-ci n’ait pas été formellement abrogée.

Texte C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Article 2

Dans la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, on définit les groupes d'employeurs suivants :

Groupe A :

les magasins d'alimentation à succursales multiples : les employeurs des entreprises dont l'alimentation est l'activité principale, qui sont composées d'un siège principal et d'au moins deux succursales et qui occupent en permanence, au moins vingt-cinq travailleurs dans l'ensemble de l'entreprise ;

Groupe B :

-        les employeurs dont l'activité principale est le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs ;

-        (…)

-        (…)

Excepté les employeurs et les entreprises qui font partie du groupe A.

Groupe C :

-        les employeurs dont l'activité principale est le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs ;

-        (…)

-        (…)

Excepté les employeurs et les entreprises qui font partie du groupe A.

(...)

Article 9

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.  Le préavis doit être notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

 


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