03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 18/10/1996
Début de validité: 01/04/1993
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire CP/2.2.

 

En ce qui concerne la classification professionnelle, il s'agit des dispositions  spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991; M.B. 6 novembre 1991), par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994; M.B. 14 juin 1994) et par une C.C.T. du 29 avril 1996 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juin 1996 sous le numéro 41.937/CO/202. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 juillet 1996).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et des lettres en caractères gras.

A. C.C.T. du 22 mai 1990

TITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

TITRE 2 - Classification des fonctions

I. Critères généraux

Article 2

Les fonctions des employés sont classées selon les catégories définies aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en tenant compte des critères généraux de classification fixés à l'article 3.

Les fonctions ou activités citées dans les catégories le sont à titre d'exemple; celles qui ne sont pas énumérées sont classées par analogie aux exemples cités en tenant compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3.

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément n'intervient que comme élément d'appréciation en début de carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Article 3

§ 1er - Première catégorie - Age de début normal : vingt et un ans.

Employés chargés d'un travail d'ordre secondaire simple, n'exigeant pas plus de connaissances que celles fournies par de bonnes études de l'enseignement primaire complet, y compris le quatrième degré, ou par des qualités professionnelles correspondantes.

Ces employés n'ont à prendre aucune initiative personnelle et ne travaillent que suivant des règles nettement établies.

Leurs fonctions ne nécessitent aucune formation professionnelle ni aucune connaissance spéciale, mais seulement une mise au courant.

§ 2 - Deuxième catégorie - Age de début normal : vingt-deux ans.

Employés ayant à faire preuve d'un certain jugement pour l'exécution correcte de leur travail en se référant à des directives d'un supérieur.

Travail requérant principalement des qualités d'attention qui suppose une formation scolaire correspondant aux études de l'enseignement moyen du degré inférieur ou à une formation professionnelle équivalente.

§ 3 - Troisième catégorie - Age de début normal : vingt-trois ans.

Employés spécialisés ayant à faire preuve d'initiative et exerçant une fonction qui nécessite des connaissances particulières ou une pratique professionnelle spécialisée et comportant une certaine responsabilité.  L'accomplissement de leur travail suppose une formation scolaire ou une formation professionnelle supérieure à celle prévue pour la deuxième catégorie.

§ 4 - Quatrième catégorie - Age de début normal : vingt-cinq ans.

Employés principaux qui recherchent et rassemblent de leur propre initiative tous les éléments des travaux importants qui leur sont confiés.

§ 5 - Cinquième catégorie - Age de début normal : vingt-cinq ans.

Employés principaux exerçant une fonction de vente nécessitant des connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de l'entreprise et de l'aptitude au commandement.

Article 4

La classification des fonctions s'applique uniformément au personnel masculin et au personnel féminin.

II. Classification

A. Administration

Article 5

Les employés exerçant des fonctions administratives sont classés comme suit:

§ 1 - Première catégorie:

-      huissier;

-      garçon de bureau;

-      préposé aux tubes pneumatiques;

-      opérateur aux machines à adresser (estampage suivant indications et renseignements précis; impressions sans sélection);

-      classeur et archiviste;

-      polycopieur (duplicateur);

-      calculateur aux machines à calculer (additions et soustractions);

-      employé débutant au "comptomètre", opérateur débutant sur machines à facturer;

-      teneur de registres auxiliaires, à l'exclusion d'un livre comptable auxiliaire  ou livre comptable, ne demandant pas de connaissances comptables;

-          employé préposé à l'ouverture et au triage sommaire du courrier;

-          dactylographe exécutant des travaux de copie;

-          préparateur pour machines comptables chargé de préparer le travail effectué par les opérateurs, c'est-à-dire rechercher les fiches à mouvementer, les créer au besoin, y annexer les documents à comptabiliser et reclasser les fiches après passation des écritures;

-          employé préposé à l'application des timbres fiscaux sur factures ou sur relevés récapitulatifs;

-          téléphoniste dans les installations simples (établissant uniquement des connexions de l'extérieur vers les services et/ou entre les services;

-          employé préposé à la copie, au timbrage et à l'expédition du courrier;

-          employé préposé à la révision des notes de commande;

-          employé préposé au ramassage des fiches en vue de préparer le travail des machines à fiches perforées (tabulatrices);

-          employé préposé à la tenue des répertoires alphabétiques;

-          employé préposé au pointage des entrées et sorties de magasin sans responsabilité autre que la bonne exécution du service;

-          aide auxiliaire à l'inspection.

 

Code : ADM1

§ 2 - Deuxième catégorie :

-          contrôleur des marchandises à l'arrivée et à la sortie;

-          employé au "comptomètre" (sachant avec dextérité faire les quatre opérations, l'accumulation et les calculs de pourcentage);

-          dactylographe capable de dactylographier quarante mots à la minute à la machine à écrire, avec bonne présentation de travail et orthographe correcte;

-          sténodactylographe ne répondant pas aux conditions fixées pour être classé en troisième catégorie;

-          opérateur de machines comptables à clavier, sans travaux comptables proprement   dits;

-          perforateur et/ou vérificateur aux machines à cartes ou à bandes perforées, occupés aux perforatrices et/ou vérificatrices des cartes des machines à cartes perforées;

-          opérateur de machines à cartes ou à bandes perforées chargé d'alimenter et de vider les machines et d'assurer le fonctionnement des machines dont la manoeuvre est simple, telles que les trieuses, reproductrices, interpréteuses;

-          employé préposé à la correction des plaques-adresses;

-          employé préposé à l'impression d'adresses avec application de sélection;

-          rédacteur de lettres simples ou de circulaires simples aux succursales;

-          employé chargé de la vérification des factures des fournisseurs et des prix de  revient;

-          téléphoniste dans les installations compliquées ou téléphoniste chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants et à qui des missions accesoires sont confiées, par exemple, l'émission et la réception des   télégrammes téléphonés;

-          employé chargé de l'établissement des tarifs;

-          employé chargé de recouvrements simples: retour aux fournisseurs, récupération d'avaries légères, correspondance ordinaire avec les débiteurs;

-          employé chargé de répondre aux réclamations;

-          employé chargé du calcul des salaires et rémunérations;

-          employé chargé du calcul et de l'établissement des bons de cotisation à la sécurité sociale;

-          employé chargé du contrôle des documents administratifs des succursales;

-          employé préposé à l'établissement des tournées de camionnage;

-          facturier minutant les prix;

-          employé préposé à la rédaction des lettres de voiture et des passavants;

-          employé préposé à la tenue des registres des accises;

-          inventoriste, c'est-à-dire l'employé adjoint, parfois, à un inspecteur pour l'aider dans les relevés d'inventaires.  L'inspecteur rédige, calcule et conserve la responsabilité entière de la besogne.

 

Code : ADM2

§ 3 - Troisième catégorie :

-          aide-comptable ou mécanographe-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables une partie de la comptabilité.  Travail impliquant des   connaissances comptables;

-          caissier non comptable, chargé des opérations de caisse sous la responsabilité d'un chef;

-          employé chargé de rédiger des lettres nécessitant une bonne pratique de la correspondance commerciale;

-          traducteur commercial bilingue;

-          sténodactylographe qualifié capable de dactylographier quarante mots par minute et de prendre en sténographie cent mots par minute, avec présentation correcte des textes dictés;

-          dactylographe et sténodactylographe établissant correctement un courrier varié sur des indications sommaires ou d'après des minutes manifestement insuffisantes;

-          employé qui tient les comptes des clients, fournisseurs, banques et ayant de bonnes dispositions de comptabilité commerciale;

-          adjoint au déclarant en douane;

-          employé chargé de la réception des visiteurs auxquels il fournit des renseignements de service (réclamations ordinaires, renseignements au sujet de l'approvisionnement, du transport, etc.);

-          aide, moniteur-installateur et sous-inspecteur travaillant sous les ordres d'un inspecteur.  Lorsque le sous-directeur exerce les fonctions correspondant à celles d'inspecteur pendant un temps déterminé de nonante jours minimum, il a droit à la rémunération de l'inspecteur, même s'il n'est pas promu à ce grade;

-          employé responsable de services secondaires;

-          premier opérateur sur machines à cartes ou à bandes perforées chargé d'assurer le fonctionnement des machines dont la manoeuvre est plus complexe que celle   prévue en deuxième catégorie (exemple: tabulatrice) et/ou d'effectuer des tableaux de connexion simples, conçus et mis au point préalablement.

 

Codes : ADM3A

                ADM3B

§ 4 - Quatrième catégorie :

-          caissier-comptable du siège principal, c'est-à-dire le chef caissier faisant la comptabilité de la caisse;

-          déclarant en douane;

-          sous-chef de services importants;

-          comptable commercial, c'est-à-dire celui qui est chargé de traduire en écritures comptables certaines opérations commerciales, de les composer et de les assembler en vue d'aider le chef comptable à en tirer la balance, prévision de trésorerie, etc.;

-          sténodactylographe-secrétaire pouvant rédiger des lettres courantes sur simples indications du chef et pouvant se charger de la préparation de certains travaux;

-          chef opérateur chargé de conduire toute machine mécanographique, de monter tout tableau de connexion et d'établir des filières complexes d'opérations (d'après schémas ou diagrammes);

-          spécialiste des questions de transport, de douane, de fiscalité, d'assurance, de contentieux et/ou d'administration domaniale;

-          inspecteur accomplissant un travail administratif et ayant des attributions reprises dans les exemples ci-après: la tenue des magasins, le respect des heures d'ouverture, établir l'inventaire, le contrôle de changements de prix, dresser les rapports comptables, prodigant des conseils aux gérants.

 

Code : ADM4

§ 5 - Hors catégorie :

-          inspecteurs principaux;

-          chefs de groupe;

-          inspecteurs des entreprises où il n'existe pas d'inspecteurs principaux et qui remplissent des fonctions autres aue celles remplies par les inspecteurs de la   quatrième catégorie;

-          caissiers principaux du siège social;

-          chefs des services d'étalagistes-décorateurs;

-          acheteurs responsables de l'assortiment du rayon;- assistantes sociales diplômées;

-          chefs comptables.

 

Code : ADM0

B. Vente (hormis les gérants)

Article 6

Les employés occupés à la vente dans les succursales sont répartis en deux groupes:

-          le groupe I comprend le personnel des succursales d'une surface de vente inférieure à 750 m² et occupant à la vente l'équivalent d'au maximum 30   personnes à temps plein hormis le gérant.

-          le groupe II comprend le personnel des succursales d'une surface de vente de 750 m² ou plus ainsi que celles occupant à la vente l'équivalent de plus de 30   personnes à temps plein hormis le gérant.

 

Article 7

Les employés occupés à la vente sont classés comme suit:

§ 1er - Première catégorie:

-          aide-étalagiste;

-          débutant autre que le vendeur âgé de moins de vingt et un ans;

-          vendeur débutant n'ayant pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle ou ne devant pas user d'une argumentation spécifique de vente;

-          employé n'ayant aucune qualification spécifique quelque soit son expérience dans la fonction;

-          emballeur aux caisses.

 

Codes : B101 si groupe I

                201 si groupe II

§ 2 - Deuxième catégorie:

-          employé ayant la responsabilité de l'établissement des commandes ou chargé d'une des tâches suivantes: le pointage des marchandises à leur entrée, le marquage des articles sur base d'une liste de prix ou d'un bordereau, l'établissement des inventaires, l'exécution des inscriptions effectuées dans un but statistique, etc...;

-          préposé à la balance ("balancier");

-          vendeur ayant vingt-quatre mois d'expérience professionnelle ou devant user d'une argumentation spécifique de vente;

-          vendeur affecté au rayon "non-food" ou "traiteur";

-          étalagiste;

-          réassortisseur chargé à la fois, de manière permanente, de tâches manuelles telles que le réassortiment et l'entretien d'un rayon ou groupe de rayons, et pendant au moins la moitié des prestations de travail, de l'une ou plusieurs des tâches précitées appartenant à la deuxième catégorie;

-          caissier "check-out" dans les succursales occupant à la vente l'équivalent de moins de 9 personnes à temps plein, hormis le gérant et qui jouit d'une indemnité de caisse en plus de la rémunération minimum du barème.

 

Codes : B102 si groupe I

                B202 si groupe II

§ 3 - Troisième catégorie :

-          caissier "check-out" qui ne répond pas aux conditions du caissier visé à la deuxième catégorie.

Dans les succursales du groupe II, les caissiers "check-out" sont classés en troisième catégorie A (Code : B203A) et les personnes occupant les autres fonctions en troisième catégorie B (Code : B203B).

-          responsable de rayons n'ayant pas de personnel sous ses ordres;

-          chef de petit rayon (ayant sous ses ordres moins de l'équivalent de 3 personnes à temps plein);

-          secrétaire;

-          chef-caissier;

-          étalagiste-aide-décorateur;

-          vendeur principal et premier vendeur;

-          chef d'atelier "boucherie", "volaille", "poisson";

-          employé réceptionnaire ayant la responsabilité de la réception qualitative et quantitative de l'ensemble des marchandises;

-          boucher, volailler, poissonnier, tous trois spécialistes et affectés également à la vente.

 

Codes :

Si groupe I :

                - Toutes fonctions : B103

Si groupe II :

                - Caissiers "check-out" : B203A

                - Autres fonctions : B203B

§ 4 - Quatrième catégorie :

-          chef de rayon "épicerie";

-          chef de rayon important ayant au moins l'équivalent de trois personnes à temps plein sous ses ordres;

-          étalagiste-décorateur;

-          responsable qualifié de rayons importants dans les succursales du groupe I.

 

Codes : B104 si groupe I

                B204 si groupe II

§ 5 - Cinquième catégorie (uniquement dans les succursales du groupe II) :

-          chef de rayon "boucherie":

-          adjoint au gérant (directeur) de "supermarché"

 

Code : B205 (groupe II)

§ 6 - Hors catégorie :

-          directeur (ou gérant) de "supermarché"

 

Codes : B106 si groupe I

                B206 si groupe II

C. Gérants

Article 8

Par gérant, l'on entend la personne qui assume, en dehors du contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois les tâches administratives, l'organisation du travail du personnel, la responsabilité des manquants des stocks et de caisse et l'organisation générale de la vente (stocks, assortiments, clientèle).

 

Article 9

Les gérants sont classés en trois catégories :

Première catégorie:

-          gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein, hormis le gérant.

 

Code : C01

Deuxième catégorie:

-          gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis le gérant.

 

Codes : C02A si vente traditionnelle

                C02B si vente en libre service

Troisième catégorie:

-          gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, hormis le gérant.

 

Code : C03

 

Article 10

Les gérants classés en première catégorie dont la succursale ne réalise pas un chiffre d'affaires mensuel d'au moins 771.472 F. (en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100) ) ne sont pas censés effectuer des "prestation normales de travail" au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 29 juillet 1988.

 

Article 11 - (...) ABROGE

 

Article 12

En cas de maladie du gérant, l'employeur est tenu de le remplacer et de supporter les frais de ce remplacement.

 

Article 13

L'entreprise à succursales et non le gérant assume la responsabilité d'employeur vis-à-vis du personnel qu'elle recrute.

Dans la mesure du possible, le gérant est associé au recrutement du personnel qui lui est adjoint.  Il va de soi qu'il en a la responsabilité et la surveillance comme tout chef de service a la responsabilité et la surveillance du personnel sous ses ordres.

TITRE 6 - Dispositions finales

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales.  Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

Les barèmes de rémunérations constituent des minimums, quel que soit le mode de calcul de la rémunération appliquée dans l'entreprise.  Ces dispositions laissent toute latitude aux employeurs de reconnaître les mérites de certains employés par rapport à ceux de leurs collègues assurant des fonctions équivalentes.

B. Dérogations

Article 73

 

(...)

B bis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiées par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60 qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

 

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations fofaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

 

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2002 31/12/2013 03 Classification professionnelle
01/04/1993 31/12/2001 03 Classification professionnelle