070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 12/02/1996
Début de validité: 17/11/1988

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 202

En ce qui concerne les nouveaux régimes de travail, il s'agit des dispositions de la convention collective de travail conclue le 16 novembre 1988.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 29 décembre 1988 et publiée au Moniteur belge du 21 janvier 1989.

Texte C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentations à succursales multiples.

Article 2

Les parties sont d'accord que les entreprises qui le souhaitent pour­ront utiliser les possibilités qu'offre la loi du 17 mars 1987 concernant l'in­tr­oduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et les conventions collectives de travail n° 42 et 42 bis précitées, ainsi que la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Les solutions à trouver seront en fonction du type d'organisation des entrepri­ses et, par conséquent varieront d'une entreprise à l'autre.

L'adaptation de l'organisation du travail doit donc être examinée et négociée au niveau des entreprises mêmes.

Afin que les négociations d'entreprise se déroulent d'une façon coordonnée, la commission paritaire estime opportun de tracer ci-après le cadre général, les modalités et la procédure à respecter lors des négociations d'entreprise.

Article 3

Les négociations d'entreprise en vue de l'introduction de nouveaux régimes de travail se situent dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 et des conventions collectives de travail n° 42 et 42 bis du Conseil National du Tra­vail. Elles visent la durée du travail des employés, la répartition des heures prestées sur la journée et la semaine et, corrollairement à cela, le calcul des congés en heures. Elles pourront également porter sur l'organisation du travail à temps partiel et notamment, sur les modalités de contrôle du temps presté (formulaire O.N.Em. C.171). Chaque convention d'entreprise précisera :

-      son application sur le personnel à temps plein et/ou à temps partiel ;

-      la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du travail ;

-      l'effet positif en matière d'emploi.

Si besoin il y a, les négociations auront également pour objet l'application de l'article 20 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail selon les modalités qui y sont prévues.

Les négociations d'entreprise ne porteront pas sur le travail du dimanche, ce problème étant réglé par l'accord global pour la distribution intervenu en 1987 et confirmé par l'Arrêté Royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution (Moniteur belge du 8 décembre 1987).

Elles ne porteront pas non plus sur le travail des jours fériés ou le travail de nuit. 

Article 4

Lorsqu'un employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. Lorsqu'il existe, cette information est donnée au Conseil d'entre­prise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuel­lement.

Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise, d'une division d'entre­prise ou des points de vente portant la même enseigne ne sont pas visés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ceux-ci ne peut se faire que sur base volontaire.

Article 5

Dans les entreprises qui ont une délégation syndicale, la convention doit être signée par des représentants permanents de toutes les organisations qui ont désigné les membres de la délégation syndicale. La convention doit être déposée au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 6

Dans les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale, l'em­ployeur, après avoir informé et consulté ses travailleurs sur la modification du régime de travail, doit concrétiser ses propositions sous la forme d'un pro­jet qu'il devra soumettre à ses travailleurs et ensuite à la Commission pari­tair­e des magasins d'alimentation à succursales multiples. Celle-ci vérifiera si la procédure légale et conventionnelle a été correctement suivie et se pronon­cer­a ensuite sur le contenu du projet soumis. Le projet d'accord entrera en vigueur un mois après l'accord unanime de la commission paritaire.

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 17 novembre 1988.

 


Historique
17/11/1988 31/12/2999 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)