13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 13/11/2015
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective du 5 novembre 2002 a été conclue au sein de la commission paritaire du commerce de détail alimentaire et traite sous le vocable « absences » des modalités de différentes formes de congé, entre autres les petits chômages.

Elle remplace la C.C.T. du 22 mai 1990 qui contenait des dispositions en matière de petits chômages uniquement.

Vous trouverez ci-après le texte relatif aux petits chômages de cette convention du 5.11.2002 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée.

C.C.T. du 5 novembre 2002 relative aux absences

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01).

CHAPITRE II - Petits chômages

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, l'employé a le droit, à l'occasion de son mariage, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour un jour supplémentaire.

Pour l'application de l'arrête visé au premier alinéa, les partenaires cohabitants sont assimiliés à des conjoints. La preuve de cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir communal.

(...)

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Article 9

La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

CONCLUSION

 

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1. Mariage du travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Disposition sectorielle : un jour supplémentaire.

2. Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage.
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie.
4. (Abrogé)  
5. Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. (***) Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. (***) Le jour des funérailles.
8. Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**). Le jour de la cérémonie. Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.
9. Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. Le jour de la fête. Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.
10. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec maximum de trois jours.
10bis. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec maximum de trois jours
11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec maximum d'un jour.
12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.
12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire.
12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.
14. (Abrogé)  

Commentaires

1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

2. Congé de paternité

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

La personne visée par le congé de paternité est le père d'un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard. 

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l'employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l'employeur de l'accouchement. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit aviser l'employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l'assurance maladie-invalidité.

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 30 jours à dater du jour de l'accouchement (4 mois depuis avril 2009).

(*)           L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n° 2, 3, 5, 8 et 9.

(**)         Disposition sectorielle : les partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir communal.

A partir du 1er janvier 2000, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur.

(***)      Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des n° 6 et 7.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/11/2002
N° d'enregistrement
64902
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
20/11/2002
Date d'enregistrement
03/01/2003
Sujet
absences
MB Avis Dépôt
16/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2003
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
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